Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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permettra uniquement symboliquement à la communauté juridique de s'assurer que ces actes compteront parmi ceux pour lesquels une peine pécuniaire semblerait inadaptée.

Ch. 2

AG, BS, PDC et UPS accueillent positivement la suppression du ch. 2.

VD et ZH critiquent l'abrogation du ch. 2. ZH ne voit pas pourquoi l'Etat a besoin de prévoir des sanctions si les personnes qui ont pris part à l'acte se sont mariées ou ont conclu un partenariat enregistré. CP constate que la relation entre la victime et l'auteur peut évoluer et, si la victime décide de construire son avenir avec l'auteur, on ne voit pas pour quelle raison ce dernier devrait faire les frais d'une poursuite pénale.

UNIFR, s'opposant également à l'abrogation du ch. 2, indique qu'il s'agit d'une manifestation de la volonté de traiter plus sévèrement les actes d'ordre sexuel. Le projet de révision des années 90 est remis en question dans sa globalité, sans explication détaillée, le rapport ne fournissant que quelques affirmations générales.

UNILU juge l'abrogation de l'exemption de peine du ch. 2 discutable et estime qu'elle va audelà de l'objet véritable de l'avant-projet.

1.44. Art. 189, al. 1 Contrainte sexuelle

1

Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister la contraint à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus.

3

Si l’auteur agit avec cruauté, notamment s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine est la peine privative de liberté de trois ans au moins.

AG souhaite que cet article soit réuni avec celui sur le viol pour supprimer quelques erreurs de formulation selon lui connues (« contraindre à » au lieu de « commettre ») et pour protéger les victimes (les pratiques orales et anales, si elles ne sont pas librement consenties, peuvent être tout aussi difficiles à supporter pour la victime que la pénétration). Il propose la structure suivante: un al. 1 qui viserait les personnes qui en contraignent une autre à subir un acte d'ordre sexuel ou qui commettent un tel acte en usant des moyens de contrainte décrits à l'al. 1, celles-ci encourant la peine proposée dans l'avant-projet, un al. 2 qui prévoirait une première forme qualifiée lorsque la personne a été contrainte à l'acte sexuel ou à un acte analogue, situation dans laquelle l'auteur écoperait d'une peine privative de liberté de dix ans au plus (comme le prévoit actuellement l'art. 190, al. 1, CP) et enfin un al. 3 réunissant les autres formes qualifiées des art. 189 et 190, al. 3, CP et les peines qui s'y rapportent. L'art. 190 CP serait quant à lui abrogé.

1.45. Art. 191 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Quiconque, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus.

Pas de remarques.