Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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1.48. Art. 195 Encouragement à la prostitution

Quiconque pousse une personne mineure à la prostitution,

quiconque, profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, pousse autrui à se prostituer,

quiconque porte atteinte à la liberté d’action d’une personne s’adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions,

quiconque maintient une personne dans la prostitution, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus.

Pas de remarques.

1.49. Art. 197, ch. 3, 3bis, 3ter (nouveau), 4, 4bis (nouveau) et 5 Pornographie

1. Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans, met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés au ch. 1 ou les offre à une personne qui n’en veut pas, est puni de l’amende.

Quiconque, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n’est pas punissable.

3. Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés au ch. 1, qui ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence avec des adultes ou des actes sexuels non effectifs avec des enfants, est puni:

a. d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire;

b. si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des enfants, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

bis

3 . Quiconque consomme des objets ou des représentations au sens du ch. 1, qui ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence avec des adultes ou des actes sexuels non effectifs avec des enfants ou commet un acte au sens du ch. 3, al. 1, pour sa propre consommation est puni:

a. d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d'une peine pécuniaire;

b. si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des enfants, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

ter

3 . En cas d'infractions au sens des ch. 3 et 3bis, les objets sont confisqués.

4. Si l’auteur agit dans un dessein d’enrichissement, il est puni:

a. d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire;

b. si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des enfants, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

bis

4 . Pour les infractions visées au ch. 4, une peine pécuniaire est également prononcée en cas de peine privative de liberté.

5. Les objets ou représentations visés aux ch. 1 à 3bis ne sont pas considérés comme pornographiques lorsqu’ils ont une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.

BS approuve la modification du ch. 3.

LU approuve globalement la manière dont la nouvelle disposition est conçue et le fait que la simple consommation sans possession soit punissable.

JU trouve parfaitement approprié que la consommation de pornographie dure via Internet, sans possession, devienne punissable.

SH, conscient des conséquences graves de la pornographie sur le développement des enfants et des jeunes, approuve l'allongement de la liste des actes punissables. SH Justiz et ASM considèrent que l'augmentation des peines maximales lorsque la pornographie met en scène des enfants et l'extension de la punissabilité à la simple consommation sont