Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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nécessaires et qu'elles renforcent la protection des enfants dans le droit pénal.
SO se félicite de la punissabilité de la consommation et du durcissement des peines encourues pour les actes touchant effectivement des enfants.
ZH et PS estiment positive la distinction introduite entre les actes d'ordre sexuel effectifs envers des enfants et ceux qui ne le sont pas et entre les peines encourues pour les uns et les autres de ces actes. Ils saluent également la description précise des actes punissables considérés comme de la consommation. ZH regrette toutefois le manque de lisibilité et de clarté des dispositions.
PEV est pour l'augmentation des peines maximales à l'art. 197, lorsqu'il s'agit d'actes d'ordre sexuel effectifs envers des enfants.
PLR est lui en faveur de la ligne dure. Comme il l'explique dans son commentaire relatif à l'art. 135 CP, il a des doutes à propos de la forme qualifiée « si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs envers des enfants », qui ne facilite pas l'application de l'article. Il suggère d'augmenter la peine maximale dans tous les cas ou de définir d'autres critères pour la forme qualifiée.
Selon AG, la variante de l'infraction impliquant des « excréments humains » au ch. 3 devrait être supprimée. Il y voit non pas la protection de véritables biens juridiques, mais uniquement l'expression d'une certaine notion de la morale. Il ajoute que ces objets et leur représentation sont légaux dans de nombreux pays européens, si bien qu'on gâcherait des ressources à vouloir mener des poursuites pénales à l'échelon international. BS, du même avis, argue que les actes d'ordre sexuel mettant en scène des excréments humains, bien que pouvant inspirer le dégoût, n'ont rien de punissable tant qu'ils se produisent entre adultes consentants et qu'on ne les montre qu'à des adultes.
AG ajoute que la forme qualifiée du ch. 4 n'a pas de portée en soi et qu'elle doit être supprimée.
NW s'interroge sur la nécessité d'augmenter les peines encourues en matière de représentation de la violence et de pornographie et sur l'impact préventif de cette augmentation. Il considère que le caractère punissable des actes associés à ces représentations est bien moindre que celui des actes qui ont permis de les fabriquer.
PS se montre sceptique quant au moment choisi pour réviser l'art. 197, vu qu'il sera révisé prochainement dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lanzarote. Il recommande qu'on mette fin à ce genre de bricolage, qui nuit à la sécurité du droit. De la même manière, LU demande s'il ne vaudrait pas mieux réunir ces deux projets de révision, d'autant que les révisions successives à court intervalle entraînent généralement des problèmes ardus en rapport avec le droit transitoire.
PS propose de supprimer la peine pécuniaire aux ch. 3 et 4, mais de la conserver au ch. 3bis. Il justifie cette position par le fait qu'il est fréquent que la fabrication et le commerce de tels objets ou représentations génèrent directement de nouveaux abus sexuels sur des enfants. Même si les personnes visées ne commettent pas les abus elles-mêmes, elles sont directement responsables du fait qu'ils aient lieu. La possibilité d'une peine pécuniaire, inexistante en matière d'encouragement de la prostitution des mineurs, semble dès lors incompréhensible.
PS indique qu'en matière de pornographie dure, il s'agit moins de protéger le spectateur que ceux qui ont à subir la fabrication de ces représentations. Il se demande dès lors s'il faut continuer de considérer la représentation d'actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des excréments humains comme de la pornographie dure. PS recommande de vérifier si ces