Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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de l'art. 49 CP, soit une peine privative de liberté de quinze ans. Or, dans la pratique, les magistrats ont constaté que la notion de contrainte sur les personnes mineures est très difficile à établir car ces personnes sont souvent dépendantes affectivement et matériellement des adultes. Si on n'arrive pas à établir la contrainte, par exemple sur une jeune fille de moins de douze ans ayant subi un acte sexuel complet avec une personne majeure de son entourage, la peine maximale de cinq ans paraît insuffisante.
OW et PLR critiquent la suppression de la peine pécuniaire au ch. 4. OW suggère de conserver la peine pécuniaire comme peine minimale dans les cas où une personne âgée de moins de seize ans a consenti à l'acte sexuel. PLR pense que les juges font à juste titre preuve de sévérité lorsqu'il y a négligence dans l'évaluation de l'âge de la victime. Les cas où l'auteur bénéficie d'un traitement privilégié sont ceux où le comportement de la victime est tel qu'on ne saurait infliger une peine privative de liberté.
UDC est en faveur d'une peine minimale pour les actes d'ordre sexuel commis sur les enfants.
UNILU trouve la proposition de renoncer aux peines pécuniaires dans les cas d'actes d'ordre sexuel commis sur des enfants parfaitement compréhensible sous l'angle de la prévention générale. Cependant, elle prédit que son effet préventif sera nul. Elle permettra uniquement symboliquement à la communauté juridique de s'assurer que ces actes compteront parmi ceux pour lesquels une peine pécuniaire semblerait inadaptée.
GE et UNIGE, se référant au droit en vigueur (art. 187, ch. 4), soulignent que l'erreur évitable sur l'âge de la victime est susceptible de fonder la condamnation de l'intéressé pour négligence. En revanche, l'erreur évitable de l'auteur sur la différence entre son âge et celui de son partenaire sexuel (plus de trois ans selon l'art. 187, ch. 2) ne tire pas à conséquence pénale (art. 13, al. 2, CP). Cette inégalité de traitement est injustifiable. Aussi l'art. 187, ch. 4 doit-il être étendu afin d'appréhender également l'auteur qui aurait pu et dû se rendre compte que la différence d'âge dépassait trois ans.
1.43. Art. 188 Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes
1. Quiconque, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, commet un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans,
quiconque, profitant de liens de dépendance, entraîne une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus.
2. Abrogé
Ch. 1
UPS souscrit à la suppression de la peine pécuniaire.
AG préférerait que ces actes soient érigés en crimes et qu'ils soient soumis à la même peine que celle prévue à l'art. 187, ch. 1, CP. Dans le droit de la prescription en vigueur depuis 2002, le législateur a fait de l'art. 188 le seul article protégeant des victimes de plus de seize ans qui a pour objet un délit figurant dans la liste de l'art. 97, al. 2 et 4, CP (dispositions protégeant la jeunesse pour lesquelles la prescription a été étendue jusqu'aux 25 ans de la victime). Le nouveau poids accordé à l'art. 188 justifie de calquer la peine encourue sur celle de l'art. 187 CP et de faire également de l'art. 188 un crime.
UNILU comprend les motifs de prévention générale qui sous-tendent la proposition de ne plus prononcer de peines pécuniaires en cas d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes. Cependant, elle estime que l'effet préventif de cette mesure sera nul. Elle