Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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mais ce chiffre ne permet pas de déterminer quelle serait la peine minimale adéquate. On peut se demander si tous les actes faisant intervenir la cruauté méritent réellement la même peine minimale. UNILU, regrettant que le rapport ne traite nullement des questions matérielles, s'oppose à la modification.

1.41. Art. 186 Violation de domicile

Quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

SH et PS souscrivent à la modification.

BE et ZH, soucieux de prévenir la violence domestique, estiment qu'il n'est pas souhaitable d'abaisser la peine maximale de trois ans à un an. Ils considèrent que la peine encourue par l'auteur d'une violation de domicile a des effets dissuasifs bienvenus en particulier lorsque l'auteur ne respecte pas les interdictions de périmètre ou les mesures d'éloignement prononcées en vertu du droit administratif ou du droit privé.

OW et PLR s'opposent à un abaissement de la peine, car les personnes victimes d'une violation de domicile ressentent souvent un tel acte comme une atteinte grave à leur vie privée et intime.

Dans la procédure des mineurs, la réduction de la peine maximale a pour effet de réduire à un an le délai de prescription pour ce type d'infraction (art. 36, al. 1, let. c, DPMin). ZH et SSDP font remarquer que si la modification était adoptée, il faudrait classer les procédures portant sur des cambriolages importants après un an, puisque la violation de domicile serait alors prescrite.

UDC exige qu'on conserve la peine maximale de trois ans, pour ne pas banaliser les actes de cambriolage.

UNIFR indique que si l'on suit la logique de l'avant-projet, réduire la peine maximale revient à accorder une moindre importance qu'aujourd'hui à la protection du bien juridique « liberté du domicile », puisqu'elle ne vaudrait plus qu'un an de peine privative de liberté au lieu de trois. Le rapport ne répond malheureusement pas à la question de l'adéquation d'une peine à la réalité juridique. Dans une perspective de droit comparé, UNIFR ajoute que l'Autriche applique une peine maximale de trois ans pour certaines formes de violation de domicile. UNIFR est opposée à la modification.

Titre 5 Infractions contre l'intégrité sexuelle

Remarques préliminaires

BL, JU, LU, SH, SO, ZG, PDC, PS et CAPS souscrivent à l'intention de l'avant-projet de supprimer les peines pécuniaires pour les infractions contre l'intégrité sexuelle et de maintenir la privation de liberté comme seule peine. SO et SH soulignent toutefois que la proposition ne tient que si la courte peine privative de liberté est effectivement réintroduite dans la partie générale du code pénal, comme le propose l'avant-projet de révision de la PG-CP. Si tel n'est pas le cas, il en résultera une peine minimale de six mois, ce qui n'était sans doute pas le résultat visé.