Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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chez elles. On peut également douter que ces deux délits soient équivalents. Les éléments subjectifs méchanceté et espièglerie dépeignent l'intention de l'auteur. Celui-ci peut appeler ses victimes en faisant preuve de méchanceté ou d'espièglerie, mais sans que l'infraction atteigne l'intensité objective requise pour qu'elle soit qualifiée d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Il se peut tout aussi bien que les appels de l'auteur, dépourvus de méchanceté ou d'espièglerie, atteignent une certaine intensité et soient par conséquent punissables au sens de la nouvelle teneur de l'article. On peut penser à un soupirant qui essaierait de conquérir sa belle sans succès, mais qui n'agit ni par méchanceté, ni par espièglerie. En supprimant les éléments constitutifs subjectifs, on étend le champ d'application de cette disposition sans aucune justification et l'article finit par violer le principe de précision de l'art. 1 CP. UNIFR rejette la modification.

ZH et UVS perçoivent dans le fait qu'on érige l'art. 179septies en délit une incohérence par rapport à l'art. 198 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel), qui continuera d'être une contravention. Il n'est pas rare dans la pratique qu'il y ait concours d'infraction entre l'art. 179septies et l'art. 198 CP. Ainsi, dans les cas où le traitement des délits et des contraventions ne relève pas de la même autorité, il ne sera plus possible de juger simultanément deux actes pourtant commis conjointement. Pour éviter cette incohérence, on pourrait définir les cas d'infractions légères à l'art. 179septies comme des contraventions ou, ce qui serait préférable, ériger les désagréments causés par la confrontation à l'acte d'ordre sexuel en délit, les cas légers constituant de simples contraventions. S'il s'agissait d'un délit, on pourrait même comparer les profils d'ADN (art. 255 CPP).

1.39. Art. 179octies, al. 1 Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine

1

Quiconque, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n’est pas punissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée.

Pas de remarques.

Titre quatre Crimes ou délits contre la liberté

1.40. Art. 184 Circonstances aggravantes

1

La séquestration et l’enlèvement sont punis d’une peine privative de liberté d’un an au moins si l’auteur cherche à obtenir rançon ou si la privation de liberté dure plus de dix jours.

2

L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il traite la victime avec cruauté ou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger.

LU et ZH sont en faveur de l'augmentation de la peine minimale de un à trois ans de peine privative de liberté dans les cas où la victime est traitée avec cruauté.

UDC indique que s'il s'agit de coordonner la peine minimale prévue à l'art. 184 avec celle prévue aux art. 140, ch. 4, 189, al. 3 et 190, al. 3, CP, il s'impose de la fixer de manière générale à cinq ans, toutes ces infractions constituant selon elle des crimes très graves.

UNIFR s'oppose à la modification et avance les mêmes motifs qu'à l'art. 140, ch. 4, AP-CP.

UNILU estime que les explications avancées, c'est-à-dire la volonté de s'acheminer vers une peine unique de trois ans, ne sont guère plausibles. Il est vrai qu'il s'agit d'une moyenne,