Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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forme qualifiée de la pornographie, alors que cet acte n'est en lui-même pas punissable (sauf pour la maltraitance envers les animaux). Si on tient à maintenir cette qualification, il faudrait au moins prévoir une peine maximale d'un an.
La pornographie enfantine qui représente des actes d'ordre sexuel effectifs devient un crime au sens de l'art. 10, al. 2, CP si on augmente la peine à cinq ans. C'est là une peine très lourde pour un acte qui se caractérise principalement par une menace abstraite. Le rapport ne donne aucune explication à ce sujet. Il semble qu'on ait voulu mettre l'accent sur la protection des enfants mis en scène, en oubliant que c'était déjà le but des dispositions sur les actes d'ordre sexuel avec des enfants, sur la contrainte sexuelle, sur le viol, etc.
Par ailleurs, sur le plan de la technique législative, le ch. 3 n'est pas une réussite selon UNILU: soit les représentations ont pour objet des actes d'ordre sexuel effectifs envers des enfants, soit ce n'est pas le cas.
Ch. 3bis: à ce chiffre, l'avant-projet a perdu toute mesure selon UNILU. Le fait de punir d'une part d'un an de peine privative de liberté les personnes qui se limitent à consommer de la pornographie dure représentant des actes d'ordre sexuel avec des animaux et d'autre part d'une peine maximale de trois ans ceux qui consomment de la pornographie enfantine dépasse l'entendement. Ces peines seraient également applicables aux jeunes gens qui regardent des extraits de ce genre de films sur le téléphone portable d'un ami.
Ch. 4: si une personne agit dans un dessein d'enrichissement alors qu'il s'agit d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des enfants, le ch. 4, let. b prévoit une augmentation de la peine maximale à cinq ans. La peine maximale prévue est donc la même qu'au ch. 3, alors que le dessein d'enrichissement devrait être considéré comme une circonstance aggravante. Si l'on considère qu'une peine de cinq ans est adaptée lorsque l'auteur agit avec un dessein d'enrichissement, il faudrait le répercuter sur la peine fixée au ch. 3 pour les actes d'ordre sexuel effectifs envers des enfants.
CP et UNIGE demandent que la let. b des ch. 3, 3bis et 4 se réfèrent comme dans la version allemande aux « actes d'ordre sexuel effectifs envers des enfants » et non aux « actes de violence effectifs envers des enfants ».
CP, bien que ne s'exprimant pas sur les peines proposées, souligne le manque de clarté du passage sur les actes d'ordre sexuel non effectifs envers des enfants, qui donne l'idée que la disposition s'applique également lorsqu'il n'y a eu aucun acte d'ordre sexuel. Pour éviter cette mésinterprétation, il suggère d'utiliser plutôt l'expression « actes d'ordre sexuel virtuels avec des enfants ».
PEV fait remarquer que la police doit disposer des techniques de recherche nécessaires. Or le nouveau CPP les prive d'une base légale fondant les recherches secrètes contre les pédophiles sur Internet.
1.50. Art. 200 Commission en commun
Lorsqu’une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la durée de la peine. Il ne doit toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
ZH approuve l'augmentation impérative de la peine encourue pour la commission en commun.
UNIFR rejette la modification.