Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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1.51. Art. 213 Inceste
Abrogé
BS, GE, SO, PLR et UNILU sont favorables à l'abrogation de l'art. 213.
PS y souscrit également, tout en craignant une forte opposition qui risque de faire capoter tout l'avant-projet. Il comprendrait donc très bien qu'on revienne sur l'abrogation pour des raisons stratégiques.
AI est opposé à l'abrogation. Il explique que si le nombre de condamnations prononcées sur la base de l'art. 213 est si faible, c'est parce que l'interdit de l'inceste est largement accepté au sein de la population. Il craint que l'abrogation de l'article fragilise cet interdit dans l'inconscient collectif. Par ailleurs, il recommande de renoncer à l'abrogation pour ne pas lancer un faux signal alors que notre époque se caractérise déjà par une sexualisation croissante.
JU dit ne pas être convaincu par la modification, cela pour des motifs éthiques, liés à la protection de la famille. CP justifie également son opposition par des motifs de préservation de la famille et des motifs liés à l'eugénisme.
Selon NE, l'abandon de l'incrimination de l'inceste n'apparaît pas fondé. Le peu de cas d'application d'une disposition légale n'est à ses yeux pas un motif suffisant pour justifier son abrogation. NE est d'avis qu'il conviendrait plutôt de transférer l'art. 213 du titre sixième au titre cinquième du code pénal. Nonobstant l'éventuelle majorité civile des participants à l'acte sexuel, les liens de filiation les unissant peuvent faire obstacle à une liberté totale dans leur détermination. Aussi, en l'absence de preuves de contrainte, une disposition pénale doit permettre de réprimer l'existence d'un acte sexuel entre ascendants. Pour les motifs évoqués dans le rapport, il se justifierait de surcroît d'étendre la répression aux actes d'ordre sexuel.
SH ne considère pas l'abrogation de l'art. 213 comme impérative, l'hygiène génétique étant un bien juridique digne de protection. SH Justiz et ASM sont du même avis.
TI, PEV, UDC et CES plaident également pour le maintien de l'art. 213.
Il en est de même pour VD, qui considère que l'intérêt juridiquement protégé par cette disposition, qui n'est pas seulement l'intégrité sexuelle, mais une certaine conception des rapports familiaux, est toujours d'actualité. L'argument selon lequel cette norme ne suffit plus à garantir la préservation de la famille n'est en outre pas pertinent. Ce n'est pas parce qu'une norme pénale ne permet pas de répondre à l'ensemble d'une problématique qu'elle en devient pour autant obsolète. L'inceste soulève en effet des questions complexes du point de vue biologique et moral.
VS estime que l'argument selon lequel les autres dispositions du code pénal réprimant les actes sexuels commis sur des mineurs ou sur des personnes dépendantes ne convainc pas. Plutôt qu'une dépénalisation de l'inceste, il convient d'étudier une extension de cette infraction pour tenir compte des familles recomposées et adoptives, de plus en plus nombreuses de nos jours. PDC indique que la protection de la famille en tant qu'institution sociale demeure une nécessité. Les critiques avancées dans le rapport explicatif sont fondées dans la mesure où elles concernent les relations entre membres d'une même famille qui n'ont pas de lien de sang. Mais si on veut en tirer des conséquences, il ne faut pas envisager une abrogation, mais bien un réexamen de la lettre de l'article et une réorientation