Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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vers la protection de la famille en tant qu'institution sociale.

ZH s'oppose à l'abrogation. Il avance que le nombre restreint de condamnations sur la base de l'art. 213 n'est pas un argument convaincant. Ce nombre peut s'expliquer de différentes manières et notamment par le fait qu'une multitude de cas restent méconnus ou encore que l'interdit de l'inceste est reconnu au sein de la société. L'abrogation ne saurait être envisagée qu'après débat préalable.

CFT fait état des conséquences destructrices d'une abrogation de l'art. 213 pour les familles: conséquences génétiques d'une part, mais aussi émotionnelles et psychologiques d'autre part. L'abrogation repose selon eux sur une idéologie qui préconise que chaque personne vive sa sexualité en fonction de ses préférences, pour autant qu'elle ait un partenaire consentant. Cette idéologie est contraire aux commandements de dieu dans la bible et ne recouvre nullement le vécu de nombreuses générations successives. Walter Krauer évoque également des motifs religieux pour justifier son opposition à l'abrogation. Michel Bärtschinger, Yvonne Käser, Pierre-Henri Reymond, Kinder ohne Rechte et Pro Ecclesia Zurich se réfèrent en particulier à des considérations morales et à la protection de la jeunesse.

SSDP fait remarquer que le législateur, nonobstant les considérations éthiques, doit avoir conscience que les relations consenties entre (demi-)frères et (demi-)sœurs âgés de 16 à 18 ans ne seront plus punissables si les conditions des art. 187 à 191 CP ne sont pas réunies. Il est impossible de dire pour l'instant si on n'envoie pas un faux signal en permettant de telles relations.

UNIFR, bien qu'admettant que l'article sur l'inceste dans sa forme actuelle est contestable, n'est pas frappée par la pertinence des explications données dans l'avant-projet pour justifier son abrogation. Elle la rejette par conséquent.

VFG refuse l'abrogation en se référant à la fonction du droit pénal au sein de la société, où tout ce qui n'est pas interdit est considéré comme autorisé. Si le nombre de condamnations est effectivement bas, il n'en demeure pas moins que le nombre de cas méconnus n'est certainement pas insignifiant.

1.52. Art. 219, al. 2 Violation du devoir d'assistance ou d'éducation

1

Quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2

Si le délinquant agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire.

SO souligne que cette proposition présuppose la réintroduction des courtes peines privatives de liberté dans la PG-CP. UNIFR fait remarquer également que la peine proposée découle de la modification du système des sanctions et critique cette précipitation, rappelant que la modification de la PG-CP n'a pas encore été acceptée. Elle rejette la nouvelle mouture de l'art. 219.

UNILU souhaite l'abrogation de l'al. 2 plutôt que l'introduction d'une nouvelle peine. La variante intentionnelle lui semble peu réussie sur le plan légistique, mais le problème s'accentue encore selon elle dans la variante par négligence. Elle se rallie à la solution de la diminution de la peine maximale.