Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 55Fedlex · Rapport sur les résultats
Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif
1.53. Art. 221, al. 3 Incendie intentionnel
1
Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
2
L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.
3
Le juge prononce une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.
AG, critiquant le traitement privilégié de l'incendie et son classement en tant que délit, rejette la modification. C'est d'autant plus souhaitable qu'une partie de la doctrine et de la jurisprudence considère que le traitement privilégié prévu à l'al. 3 doit s'appliquer également à la forme qualifiée de la mise en danger de la vie et de l'intégrité corporelle de l'al. 2. Il conviendrait selon ce canton de supprimer totalement ce traitement privilégié ou d'abaisser la peine minimale à six mois de peine privative de liberté au moins pour l'infraction non qualifiée.
BE et SO soulignent que la restriction de la marge d'appréciation du juge dans les cas où l'auteur de l'incendie provoque des dommages de peu d'importance mais par exemple met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou a l'intention de commettre des dommages importants, ne se traduit pas forcément par les résultats attendus. Le juge doit forcément garantir un traitement privilégié à l'auteur en raison du caractère impératif de la disposition, mais il doit selon ces cantons avoir la possibilité de prononcer l'intégralité de la peine pour tenir suffisamment compte de la faute de l'auteur. BE considère qu'on pourrait également régler ce problème en n’appliquant obligatoirement le traitement privilégié que lorsqu’il tient compte également des éléments subjectifs, c’est-à-dire en la réservant aux cas où l’auteur a effectivement voulu commettre des dommages de peu d'importance.
UNIFR rejette la modification.
1.54. Art. 222 Incendie par négligence
1
Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif ou met en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2
Abrogé
SO note que cette proposition vient remédier à une erreur commise dans la version du PG-CP entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
UNIFR s'oppose à la modification, indiquant que la doctrine considère l'art. 222, al. 2 comme une infraction qualifiée même si l'art. 222, al. 1 prévoit la même peine. Cette incohérence n'est nullement problématique, puisque le juge en tient compte au moment de la fixation de la peine. S'il est souhaitable de revoir la conception de l'article, d'autres solutions sont également envisageables, telles que la réduction de la peine maximale à l'art. 222, al. 1.
1.55. Art. 223, ch. 1, al. 2 Explosion
1. Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge prononce une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.