Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
AG s'oppose à la modification, indiquant que la forme privilégiée de l'explosion doit être considérée comme un simple délit. Cela est d'autant plus vrai qu'une partie de la doctrine et de la jurisprudence considère que le traitement privilégié prévu au ch. 1, al. 2 doit s'appliquer également aux éléments constitutifs du ch. 1, al. 1. Il conviendrait selon AG d'abroger totalement ce traitement privilégié ou d'abaisser la peine minimale à six mois au moins de peine privative de liberté pour la forme non qualifiée. On peut d'ailleurs s'interroger sur le fait qu'on se réfère au dommage de peu d'importance alors qu'il s'agit d'une menace concrète.
SO juge qu'il n'existe pas de motif suffisant pour restreindre la marge d'appréciation du juge, soulignant qu'une telle restriction risque de ne pas déboucher sur les résultats attendus. Bien que l'auteur puisse avoir agi de manière extrêmement dangereuse en ayant par exemple mis sciemment en danger la vie et l'intégrité corporelle de certaines personnes, le juge prononce régulièrement des peines élevées. Mais si les dommages sont faibles, cela ne signifie pas qu'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire serait adaptée. Le juge doit avoir la possibilité de prononcer l'intégralité de la peine si la faute de l'auteur l'exige.
UNIFR rejette la modification.
1.56. Art. 224, al. 2 Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques
1
Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
2
Le juge prononce une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant n’expose que la propriété à un danger de peu d’importance.
BE considère la modification comme sensée sur le plan matériel.
AG et SO la rejettent pour les mêmes motifs qu'à l'art. 223 AP-CP.
UNIFR s'oppose à la modification.
1.57. Art. 225 Emploi sans dessein délictueux
1
Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2
Quiconque, par négligence, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
CP s'oppose à l'abrogation de l'al. 2 (amende dans les cas de peu de gravité) pour le motif que le comportement et la peine visés au nouvel al. 2 sont en réalité déjà visés à l'actuel al. 1.
UNIFR, opposée à la modification, fait valoir que l'abrogation de l'al. 2 rend la peine encourue dans les cas de peu de gravité plus sévère, le juge n'étant plus en mesure d'infliger une amende mais devant choisir entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté.