Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 57Fedlex · Rapport sur les résultats

1.58. Art. 226 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

1

Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2

Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d’autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3

Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

UNIFR rejette la modification.

1.59. Art. 226bis, al. 1 Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants

1

Quiconque, intentionnellement, met en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers en se servant de l’énergie nucléaire, de matières radioactives ou de rayonnements ionisants est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Une peine pécuniaire est également prononcée.

2

Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

SH Justiz et ASM sont réticents à la mise en place d'une peine minimale.

UNIFR est également opposée à la modification. Le fait que l'auteur qui agit par négligence (al. 2) encoure une peine privative de liberté de cinq ans au plus ne justifie pas forcément une peine minimale à l'al. 1. Il serait préférable de ramener à trois ans la peine privative de liberté encourue pour l'infraction par négligence, d'autant plus que les infractions par négligence sont en principe considérées comme des délits.

1.60. Art. 227, ch. 1, al. 2 Inondation. Ecroulement

1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Le juge prononce une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

AG et SO s'opposent à la modification pour les mêmes raisons que celles avancées aux art. 223 et 224.

1.61. Art. 228, ch. 1 Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection

1. Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues ou des écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Le juge prononce une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.