Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 58Fedlex · Rapport sur les résultats

AG et SO s'opposent à la modification pour les mêmes raisons que celles avancées aux art. 223, 224 et 227.

ZH souhaite que le juge puisse continuer à s'abstenir de prononcer une peine lorsque le dommage est de peu d'importance.

UNIFR est contre la modification, qui restreint selon elle la marge d'appréciation du juge.

1.62. Art. 229, ch. 1 Violation des règles de l’art de construire

1

Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2

L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence.

CP trouve injustifiée l'augmentation de la durée maximale de la peine privative de liberté de trois à cinq ans alors que les peines infligées par les tribunaux sont largement en deçà de la durée maximale actuelle de la peine privative de liberté (trois mois en moyenne).

UNIFR rejette la modification, arguant qu'on pourrait également résoudre le problème de l'identité des peines encourue pour l'infraction intentionnelle et celle par négligence en abaissant la peine fixée à l'al. 2. Elle estime que la proposition n'est pas justifiée sur le plan matériel.

Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique

1.63. Art. 230, ch. 1 Supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs

1. Quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d’usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines ou, contrairement aux prescriptions applicables, omet intentionnellement d’installer un tel appareil, et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

CP et UNIFR rejettent l'augmentation de la peine maximale pour les mêmes motifs qu'à l'art. 229.

UPS recommande qu'on réfléchisse encore une fois à l'augmentation de la peine maximale car, en règle générale, ce sont des peines privatives de liberté de 90 jours au plus qui sont prononcées. Les infractions ainsi sanctionnées passeraient donc pour des peccadilles.

1.64. Art. 231, ch. 1, al. 1 Propagation d'une maladie de l'homme

1. Quiconque, intentionnellement, propage une maladie de l’homme dangereuse et transmissible est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de un à cinq ans s’il agit par bassesse de caractère.

2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

CFPS et Groupesida se disent particulièrement inquiets de constater que l'art. 231 est