Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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conservé dans sa version actuelle. L'art. 231 est appliqué arbitrairement au VIH et à d'autres maladies sexuellement transmissibles, contrairement à ce que préconise la stratégie de prévention du sida en Suisse. Il est selon eux particulièrement problématique et contraire au but visé que les personnes atteintes du VIH qui ont des rapports sexuels non protégés avec des partenaires informés et consentants se rendent punissables. La CFPS note à ce sujet que la punissabilité de la transmission du virus mine les efforts de prévention, en faisant porter tout le poids de la responsabilité à la personne séropositive. Elle pense que cet article, dans sa formulation actuelle, est contre-productif et injuste du point de vue des droits humains. Enfin, elle fait valoir que l'ensemble de cette problématique et le nombre élevé de condamnations pour « propagation d'une maladie de l'homme » nuit à la bonne image de la lutte contre le VIH conduite par la Suisse au niveau international. Groupesida indique que les efforts devraient se concentrer non sur la répression pénale mais bien sur l'information et l'éducation des personnes touchées aussi bien séropositives que séronégatives.
UNIFR refuse qu'on supprime la peine minimale, cette suppression ne paraissant ni adaptée ni logique si l'on considère que la peine minimale a été élevée à l'art. 235 CP.
1.65. Art. 232, ch. 1 Propagation d'une épizootie
1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
ZH trouve peu cohérent que cette disposition protège les animaux domestiques et non les animaux sauvages.
UNIFR s'oppose à la modification, qui revient de facto à un durcissement de la peine pour les cas actuellement soumis à l'art. 232, ch. 1, al. 1.
1.66. Art. 233, ch. 1 Propagation d'un parasite dangereux
1. Quiconque, intentionnellement, propage un parasite ou germe dangereux pour la culture agricole ou forestière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
UNIFR s'oppose à la modification, qui revient de facto à un durcissement de la peine pour les cas actuellement soumis à l'art. 233, ch. 1, al. 1.
1.67. Art. 234, al. 1 Contamination d'eau potable
1
Quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substances nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2
L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
UNIFR rejette la modification, qui restreint selon elle la marge d'appréciation du juge.