Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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S’agissant de l’art. 90, al. 1, CP s’oppose à l’augmentation de la durée maximale de la peine privative de liberté de trois à dix ans, cela pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées à propos des art. 237 et 238 CP.
3.8. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications 42 Aucune observation.
3.9. Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation43
Art. 70, al. 1, phrase introductive, 1bis (nouveau) et 4 Contraventions
1
Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
1bis
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
4
Abrogé
CP préconise qu’à l’art. 70, al. 1 (phrase introductive), l’on maintienne la condition d’application de cette disposition, à savoir que l’auteur n’ait pas commis un crime ou un délit au sens de l’art. 69 de la loi sur la transplantation.
3.10. Loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches44
Art. 25, al. 1, phrase introductive, 1bis (nouveau) et 4 Contraventions
1
Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
1bis
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
4
Abrogé
CP préconise qu’à l’art. 25, al. 1, l’on maintienne la condition d’application de cette disposition, à savoir que l’auteur n’ait pas commis un crime ou un délit au sens de l’art. 24 de la loi relative à la recherche sur les cellules souches.
3.11. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants 45
Art. 19a, ch. 4
1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.
2. Dans les cas bénins, l’autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale est engagée s’il se soustrait à ces mesures.
4. Lorsque l’auteur est victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une maison de santé. L’art. 60 du code pénal est applicable par analogie.
AG estime qu’au lieu de modifier l’art. 19a, ch. 4, il convient de le supprimer purement et simplement. En effet, ordonner une mesure institutionnelle sur la base d’une simple
42
RS 784.10
43
RS 810.21
44
RS 810.31
45