Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

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Les actes d’ordre sexuels commis envers des enfants sont souvent perpétrés par des personnes qui ont acquis la confiance de l’enfant, ce qui est possible non seulement dans le cadre professionnel mais aussi tout particulièrement en dehors.

L’avant-projet (art. 67 AP-CP) ne prévoit cependant pas que l’on puisse interdire toutes les activités extraprofessionnelles, mais seulement celles qui ont lieu dans un cadre organisé. Il vise principalement les situations dans lesquelles les parents confient leur enfant à la garde d’un tiers (association ou autre organisation). Les parents doivent pouvoir supposer que leur enfant ne court pas de danger en étant remis entre les mains d’un repris de justice. L’interdiction d’exercer une activité non professionnelle organisée ne concernera par contre pas la prise en charge de mineurs dans le cadre privé, par des membres de la famille ou par des proches. Sur ce point, la distinction est nette entre cette mesure et l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique (art. 67a AP-CP) qui couvrent tous types de situations. D’ailleurs, l’idée d’exiger systématiquement un extrait du casier judiciaire pour des activités qui n’auraient pas lieu dans un cadre organisé est irréaliste. Il faudra préciser dans une ordonnance à quelles activités professionnelles et non professionnelles cette obligation s’applique (voir ch. 2.5.1).

L’interdiction d’exercer une activité professionnelle et l’interdiction d’exercer une activité non professionnelle organisée seront soumises aux mêmes conditions et regroupées dans le même article, sous la notion commune d’« interdiction d’exercer une activité » (art. 67 AP-CP).

1.2.2.2 Interdiction d’exercer une activité faite aux auteurs d’actes qui n’ont pas été commis dans l’exercice de cette activité

L’art. 67 CP permet aujourd’hui d’ordonner une interdiction d’exercer une profession à l’auteur d’une infraction commise dans le cadre de cette même profession. Quelqu’un qui aurait commis des abus sexuels sur des enfants au cours de ses loisirs ne pourrait pas se voir interdire de devenir enseignant d’école primaire. La portée de cette règlementation est trop réduite et doit être étendue dans le sens de la motion Carlo Sommaruga.

Or, s’il est facile de concevoir l’intérêt qu’il y a à étendre l’interdiction dans le domaine des actes d’ordre sexuel commis contre des mineurs, pour ce qui est des autres types d’infractions, il ne serait pas évident de déterminer quelle activité interdire lorsque l’acte punissable n’a pas été commis dans le cadre de cette activité. Quelle profession proscrire à un jardinier de métier qui, dans son temps libre, falsifie des documents à des fins d’escroquerie ? On le voit, étendre sans distinction la portée de l’art. 67 CP ferait perdre tout contour à cette norme. Le juge serait obligé de considérer, dans chaque cas, quelles activités il faut empêcher l’auteur d’exercer, en considérant toutes celles que celui-ci pourrait potentiellement embrasser.

Il faut garder à l’esprit que toute condamnation pour un crime ou un délit figure un certain temps sur l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers (cf. art. 371 CP). Quelqu’un peut donc se voir empêché d’exercer une activité professionnelle alors qu’il a commis un acte punissable dans ses loisirs et que le juge n’a pas pu ordonner une interdiction d’exercer une profession. Dans de nombreux domaines d’activité, on demande aujourd’hui un extrait du casier judiciaire aux candidats à un emploi. Dans les secteurs sensibles tels que la banque, les assurances, les aéroports,