Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

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- interdiction qualifiée au sens de l’al. 2 un à dix ans

- interdiction qualifiée au sens de l’al. 3 dix ans

Sur le modèle de certaines législations étrangères (voir ch. 1.4.8), l’avant-projet prévoit des interdictions à vie. Elles seront prononcées si, au moment du jugement, il est déjà prévisible qu’une durée de dix ans ne suffira pas à écarter le risque de récidive (art. 67, al. 6, AP-CP). L’interdiction à vie ne cible pas les délinquants à qui tout contact avec les enfants doit être interdit – ceux-là devront sans doute être internés – mais les délinquants qui peuvent présenter un bon pronostic du moment que certaines activités spécifiques (pour lesquelles il existe un risque) leur seront défendues sur une très longue durée.

Les interdictions pourront être modifiées ou ordonnées a posteriori si les circonstances changent après le jugement (art. 67c AP-CP).

1.2.2.6 Interdiction de contact et interdiction géographique

Des interdictions de contact et des interdictions géographiques sont aujourd’hui possibles, comme on l’a déjà vu, sous forme de règles de conduite émises pendant le délai d’épreuve (en cas de peine avec sursis ou de libération conditionnelle). Les nouvelles interdictions, elles, devront pouvoir être prononcées en dehors de cette période.

L’initiative parlementaire de la CAJ-N 08.448 ne prévoit pas de telle interdiction. La motion Carlo Sommaruga mentionne l’interdiction de contact, et évoque seulement dans son développement l’interdiction géographique. Dans son mandat au Conseil fédéral, elle limite l’interdiction de contact aux auteurs d’infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants; le titre et le développement de la motion postulent un champ d’application élargi à d’autres infractions.

Ce qui est en question, ce n’est pas d’empêcher les personnes visées d’avoir tout contact avec les enfants ou autres groupes de personnes. Ce serait leur interdire toute vie normale au sein de notre société. De plus, il serait impossible de contrôler et de faire respecter une interdiction de ce type. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire d’aller si loin car la future interdiction de contact s’appliquera surtout à des personnes présentant un pronostic assez favorable. S’il advenait qu’il faille interdire à un délinquant tout contact avec les enfants, cela signifierait que les conditions sont remplies pour un traitement institutionnel ou pour un internement.

L’avant-projet fait la liste des types de contact visés, qui sont ceux que l’auteur risque de rechercher pour commettre une nouvelle infraction.

Il en va de même pour l’interdiction géographique. Son but premier n’est pas d’empêcher l’auteur d’un acte pédophile de s’approcher à moins de 30 mètres de toute école. Cela ne serait pas applicable, du moins pas sans des moyens considérables. Dans un cas pareil, on serait d’ailleurs en droit de se demander si l’interdiction géographique suffit ou s’il ne faudrait pas prendre des mesures plus sévères. Même les interdictions géographiques locales, par exemple l’interdiction de venir à moins d’une certaine distance de l’école du village d’A., ne paraissent pas très sensées. Le délinquant potentiel pourrait facilement la contourner en s’approchant d’écoles d’autres localités.

Les interdictions géographiques sont adaptées à des situations dans lesquelles il faut protéger une victime potentielle précise, par exemple dans un contexte de violence