Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

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pronostic défavorable qui justifie l’interdiction peut se référer à des situations précises qui présentent un risque résiduel (par ex. l’exercice d’une activité donnée). Dans certains cas, l’auteur pourra probablement bénéficier d’un pronostic général favorable précisément parce que telle activité lui aura été interdite.

1.2.2.4 Interdiction qualifiée d’exercer une activité au nom de la protection des mineurs contre les délinquants sexuels

Les activités professionnelles et les activités non professionnelles organisées impliquant des contacts réguliers avec des mineurs seront interdites aux auteurs d’actes d’ordre sexuel commis contre une personne de moins de 18 ans, même s’ils présentent un pronostic favorable (art. 67, al. 3, AP-CP). Les parents doivent pouvoir donner leur enfant en garde à des tiers en ayant la certitude qu’il ne s’agit pas de délinquants condamnés pour des actes d’ordre sexuel contre des mineurs. Dans ces cas-là, ce n’est pas le pronostic quant au risque de récidive qui importe, mais l’existence même de mauvais antécédents: parce qu’il a eu tel comportement dans le passé, on présume que l’auteur n’est pas apte à exercer certains métiers ou certaines activités.

Cette interdiction, pour laquelle le juge n’a donc pas de pouvoir d’appréciation, est limitée aux auteurs d’actes d’ordre sexuel contre des enfants et des jeunes. Il serait toutefois envisageable qu’elle englobe une partie des infractions qui peuvent conduire à une interdiction qualifiée facultative en vertu de l’art. 67, al. 2, AP-CP (par ex. certaines infractions contre la vie et l’intégrité corporelle ou contre la liberté).

L’interdiction systématique s’applique même si l’infraction n’a pas été commise dans l’exercice de l’activité interdite (voir ch. 1.2.2.2). Il suffit que l’acte punissable ait été commis, si bien qu’elle peut frapper des personnes irresponsables. Sa durée est plus longue (dix ans, si nécessaire à vie; art. 67, al. 3 et 6, AP-CP).

1.2.2.5 Durée supérieure des interdictions qualifiées d’exercer une activité

Aujourd’hui, l’interdiction d’exercer une profession peut durer jusqu’à cinq ans. Le CP prévoit pourtant des peines et des mesures qui peuvent être prononcées à vie si nécessaire (peine privative de liberté à vie; traitement ambulatoire ou institutionnel des troubles mentaux, internement; prolongation du délai d’épreuve après la libération d’une mesure; prolongation des règles de conduite et de l’assistance de probation).

L’initiative parlementaire de la CAJ-N 08.448 demande une interdiction de durée illimitée sous réserve de l’art. 67a, al. 4, CP (c’est-à-dire de la possibilité de lever l’interdiction ou de limiter sa durée ou son contenu après deux ans sur demande de l’auteur). L’initiative parlementaire Darbellay 04.473 prévoit une durée minimale de dix ans. La motion Carlo Sommaruga ne se prononce pas sur la durée de l’interdiction.

La durée des interdictions prévues par l’art. 67 AP-CP dépendra de leur degré de qualification:

- interdiction générale au sens de l’al. 1 six mois à cinq ans