Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

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etc., on va même jusqu’à en demander régulièrement, avec le consentement des personnes concernées, afin de contrôler l’aptitude du personnel.

L’interdiction générale d’exercer une activité au sens de l’art. 67 AP-CP ne sera donc pas indistinctement étendue à toutes sortes de cas; elle ne le sera qu’aux actes punissables commis à l’encontre de certaines personnes (art. 67, al. 2, AP-CP) et à certaines infractions d’ordre sexuel contre des mineurs (art. 67, al. 3, AP-CP). Ces notions seront précisées dans les chapitres qui suivent (ch. 1.2.2.3 et 1.2.2.4).

1.2.2.3 Interdiction qualifiée d’exercer une activité au nom de la protection des mineurs et autres personnes particulièrement vulnérables

Une forme plus sévère de l’interdiction d’exercer une activité sera prévue pour protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables (art. 67, al. 2, AP-CP). Cette interdiction pourra frapper des personnes ayant commis une infraction en dehors de l’exercice de l’activité interdite (voir ch. 1.2.2.2). Il suffira d’ailleurs que l’auteur ait commis un acte illicite, c’est-à-dire que l’interdiction pourra être prononcée contre une personne irresponsable. La durée maximale de cette interdiction qualifiée sera aussi plus longue (un à dix ans, si nécessaire à vie; art. 67, al. 2 et 6, AP-CP).

Cette protection particulière couvre les enfants (moins de seize ans) et les jeunes (moins de 18 ans). La disposition proposée reflète l’art. 11 Cst. qui garantit une protection particulière aux enfants et aux jeunes. La Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107) protège elle aussi les personnes de moins de 18 ans (art. 1). Un autre facteur pertinent est le nombre de jeunes de plus de quinze ans qui vont à l’école et qui doivent donc être protégés par l’interdiction d’exercer une activité.

Outre les enfants et les jeunes, la disposition couvrira les personnes qui ne peuvent pas mener leur existence sans assistance extérieure, surtout les personnes gravement malades et les personnes âgées. Comme les plus jeunes, elles ont un lien de dépendance particulier envers ceux qui s’occupent d’elles. Il est donc particulièrement important qu’elles ne se trouvent pas entre les mains de personnes qui ont déjà commis une infraction envers des gens vulnérables et qui sont susceptibles de récidiver.

Dans le domaine des soins, les agressions sexuelles peuvent aussi toucher des personnes qui ne sont pas particulièrement dépendantes d’une assistance. On n’étendra cependant pas la protection particulière prévue à l’art. 67, al. 2, AP-CP (y compris l’obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire, voir ch. 2.5.1) à l’ensemble du domaine de la santé, car elle n’aurait plus de limites. Si la victime n’est pas un mineur ou une personne particulièrement vulnérable, ces actes pourront donner lieu à l’interdiction générale d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, AP-CP.

Par ailleurs, les interdictions d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1 et 2, AP-CP ne seront ordonnées qu’en cas de pronostic défavorable. Précisons cependant qu’elles ne visent pas des délinquants très dangereux. Au contraire, il pourra s’agir de personnes qui ont été condamnées à une peine avec sursis ou ont été libérées conditionnellement d’une peine ou d’une mesure, ce qui implique, selon les termes de la loi, un bon pronostic. Cette contradiction n’est qu’apparente, en ce sens que le