Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

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domestique ou de harcèlement. Rappelons que l’interdiction de contact et l’interdiction géographique ne sont pas restreintes aux auteurs d’infractions commises contre des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.

L’exemple des autres pays montre qu’il est difficile de définir abstraitement les conditions auxquelles ces deux types d’interdiction peuvent être ordonnés. Les circonstances particulières et l’analyse concrète des risques sont des facteurs de premier plan. En ce sens, on peut envisager des interdictions de contact ou des interdictions géographiques portant sur un grand nombre de victimes potentielles. La disposition proposée permet donc de prononcer des interdictions très vastes, à l’instar des règlementations étrangères, lorsque ce type de mesure est utile et applicable.

1.2.2.7 Mise en œuvre des interdictions sur trois plans différents

C’est la mise en œuvre des interdictions envisagées qui soulève les principales questions. Aujourd’hui, l’exécution de l’interdiction d’exercer une profession est assurée grâce à l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers. En d’autres termes, elle incombe en fin de compte aux employeurs qui exigent un extrait du casier judiciaire de leurs employés potentiels.

Si les interdictions actuelles d’exercer une profession ne sont pas mises en œuvre (c’est-à-dire contrôlées et appliquées) par les autorités cantonales d’exécution, c’est pour des raisons financières. Il en va autrement des interdictions relatives à l’exercice de certaines activités ou aux contacts avec certaines personnes qui sont émises au travers des règles de conduite durant le délai d’épreuve: celles-là sont contrôlées par les assistants de probation selon le droit en vigueur (cf. art. 95 CP).

La motion Carlo Sommaruga demande un « suivi par un tutorat judiciaire pénal » des personnes frappées par une interdiction. L’initiative parlementaire de la CAJ-N 08.448 tend (comme l’initiative parlementaire Simoneschi-Cortesi 04.469 qui l’a précédée) à résoudre le problème de la mise en œuvre par le biais d’un registre spécial et d’une obligation d’en présenter un extrait.

Dans plusieurs pays européens (par ex. la Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas), les interdictions géographiques sont contrôlées au moyen d’une surveillance électronique couplée à un système GPS. Cette surveillance est la plupart du temps passive, c’est-à-dire que les mouvements du condamné sont enregistrés par un ordinateur et les écarts éventuels signalés. Il appartient alors à l’assistant de probation de prendre les mesures qui s’imposent. Il serait techniquement possible de pratiquer une surveillance en temps réel (faisant apparaître les mouvements du condamné sur écran, la police pouvant intervenir en cas d’infraction); mais cette mesure serait très coûteuse et n’aurait de sens que dans certains cas. La surveillance électronique se prête aussi au contrôle des interdictions de prendre contact avec une personne (violence domestique, harcèlement, etc.). La victime potentielle est munie d’un récepteur qui lui permet de constater si le condamné (qui porte l’émetteur) s’approche de plus d’une certaine distance. Une liaison directe avec la police est aussi possible.

L’avant-projet prévoit des mesures sur ces trois plans.

- Il instaure une obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire (voir ch. 1.2.2.8 et 1.2.5), un bon moyen de faire appliquer l’interdiction d’exercer une activité, surtout