Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

dans le monde professionnel. Cette obligation est également utile dans le cadre des activités non professionnelles organisées, bien qu’il faille s’attendre là à des lacunes dans l’exécution.

- Puisque l’extrait obligatoire ne permettra pas d’assurer l’application sans faille des interdictions prévues, il faut également prévoir le suivi par une personne. En effet, l’obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire est inopérante dans le cas des interdictions de contact et des interdictions géographiques. Il peut aussi être utile qu’une personne exerce un suivi du condamné en faisant des contrôles par sondage lorsque l’interdiction porte sur des activités bénévoles. Ce mode de surveillance, inspiré de la motion Carlo Sommaruga, doit être exercé par les services responsables de l’assistance de probation, qui contrôlent déjà les règles de conduite (donc les interdictions d’exercer une activité, de contact et géographiques émises sous cette forme). A cet effet, il faudra très vraisemblablement accroître leurs capacités, mesure dont le coût sera en fin de compte supporté par les cantons.

- Les assistants de probation et les autorités d’exécution pourront utiliser des moyens électroniques qui faciliteront leurs tâches de surveillance (art. 67a, al. 3, AP-CP).

1.2.2.8 Modification du droit du casier judiciaire

Il s’agit essentiellement d’instaurer un extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers plus étendu que celui qui existe actuellement (art. 371a AP-CP).

L’extrait ordinaire du casier judiciaire destiné à des particuliers continuera de contenir tous les jugements pour crime ou pour délit, y compris ceux qui s’assortissent d’une interdiction d’exercer une activité. Afin de ne pas entraver inutilement la réinsertion du délinquant, on ne prolongera pas la période pendant laquelle les jugements y figurent. De ce fait, les interdictions qualifiées d’exercer une activité impliquant des contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables (art. 67, al. 2 et 3, AP-CP), interdictions qui dureront parfois très longtemps, ou bien les interdictions de contact et les interdictions géographiques prolongées (art. 67a AP-CP) n’apparaîtront plus, au bout d’un certain temps, sur l’extrait ordinaire du casier judiciaire. De cette façon, le condamné aura une certaine chance, après un certain temps, de trouver de nouveau facilement un logement ou un emploi qui n’implique pas de contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables. L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, AP-CP, qui dure au maximum cinq ans, figurera toujours jusqu’à son terme sur l’extrait destiné à des particuliers.

Le nouvel extrait spécial du casier judiciaire, lui, contiendra tous les jugements qui figurent sur l’extrait ordinaire. De plus, les jugements assortis d’une interdiction qualifiée d’exercer une activité (art. 67, al. 2 et 3, AP-CP) ou d’une interdiction de contact ou géographique (art. 67a AP-CP) y demeureront inscrits pour toute la durée de ces interdictions, même si elle excède les délais prévus pour l’extrait ordinaire.

Les jugements rendus à l’encontre de mineurs contenant une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique seront aussi inscrits dans le casier judiciaire (art. 366, al. 3, let. c, AP-CP). Comme les autres jugements, ils ne figureront sur l’extrait ordinaire destiné à des particuliers qu’à la condition fixée à l’art. 371, al. 2, CP. Ils seront par contre portés sur l’extrait spécial du casier judiciaire (art. 371, al. 3, let. b, AP-CP).