Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

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personnes condamnées à une peine assortie d'un sursis ou bénéficiant d'une libération conditionnelle. Ces interdictions ne sont pas la panacée contre la récidive mais peuvent avoir un intérêt pour certains délinquants sexuels qui présentent un risque résiduel. Il est en effet possible de diminuer ce risque en évitant de placer l'intéressé dans une situation susceptible de déclencher un nouveau passage à l'acte.

Les modalités à donner aux interdictions proposées par l'auteur de la motion devront être examinées avec soin, afin d'en garantir une application proportionnée. Il ne serait pas concevable, par exemple, d'interdire à une personne condamnée tout contact avec des enfants, car elle ne pourrait plus se mouvoir dans l'espace public et toute vie sociale lui deviendrait pratiquement impossible. De plus, des interdictions aussi rigoureuses ne sont pas nécessaires puisqu'elles concerneront non pas les délinquants véritablement dangereux, mais ceux qui, grâce à un pronostic favorable, auront été libérés de l'exécution de leur peine ou mesure, ou qui n'auront pas été condamnés à une peine privative de liberté ferme. »

Les personnes chargées du suivi, comme le propose la motion, ne pourront pas non plus faire en sorte de manière infaillible que les condamnés respectent les interdictions. Relevons qu’une surveillance totale n’est pas nécessaire du fait que, comme nous l’avons déjà souligné, les personnes frappées d’une interdiction ne seront pas de celles qui risquent de récidiver dès le moment où elles se retrouvent sans surveillance.

1.3.2 Une règlementation sévère dans la ligne des interventions parlementaires

L’avant-projet prend en considération non seulement la motion Carlo Sommaruga mais d’autres interventions parlementaires ayant pour but la protection des enfants contre les abus sexuels. Il représente en quelque sorte une ligne dure. En particulier, l’interdiction systématique d’exercer une activité infligée pour dix ans aux auteurs d’actes d’ordre sexuel sur mineurs va très loin. Il n’est pas facile de mettre en place une mesure obligatoirement ordonnée par le juge qui demeure proportionnée dans tous les cas, à preuve les restrictions qu’il a fallu apporter aux actes relevant des art. 187 et 188 CP qui justifient une interdiction qualifiée (art. 67, let. b, AP-CP). En règle générale, les mesures prévues par le CP reposent sur une appréciation du cas d’espèce par l’autorité. Le principe de proportionnalité doit faire l’objet d’une évaluation dans chaque cas (la confiscation de valeurs patrimoniales au sens des art. 70 s. CP constitue l’exception).

L’interdiction systématique d’exercer une activité est un moyen ultime destiné à créer un certain sentiment de sécurité et de confiance. Elle est l’aboutissement et la concrétisation explicite de ce qui se produit souvent, sur la base de prescriptions de droit administratif, lorsqu’une personne est condamnée pour un acte d’ordre sexuel contre un enfant ou un jeune et que cette condamnation apparaît sur son extrait du casier judiciaire: on lui interdit de travailler avec des mineurs. Notons cependant qu’elle n’est pas nécessaire à la mise en œuvre de la motion Carlo Sommaruga.

Les interdictions à vie d’exercer une activité ne sont pas davantage requises par la motion. La règle selon laquelle le juge peut reconduire les interdictions qualifiées de