Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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cinq ans en cinq ans sur demande de l’autorité d’exécution peut mener – si nécessaire – à une interdiction à vie d’exercer une activité (art. 67, al. 6, AP-CP).
1.3.3 Variante
On pourrait imaginer une autre solution, plus modeste que ce que permet la motion Carlo Sommaruga, et qui s’apparenterait davantage aux règles actuelles du CP concernant les mesures. Elle laisserait notamment au juge un plus grand pouvoir d’appréciation pour ordonner les interdictions, dont la proportionnalité ferait l’objet d’un examen particulier dans chaque cas.
- Cette solution réunirait en une seule les deux interdictions qualifiées de l’art. 67, al. 2 et 3, AP-CP (voir la version de l’al. 2 proposée ci-dessous).
- La liste des actes graves justifiant l’interdiction qualifiée comprendrait davantage d’infractions que l’art. 67, al. 3, AP-CP (infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, crimes et délits contre la liberté, infractions à la loi sur les stupéfiants).
- L’interdiction qualifiée serait subordonnée dans tous les cas à un pronostic défavorable. Une formulation potestative donnerait au juge la latitude d’examiner dans chaque cas si l’interdiction d’exercer une activité est appropriée, nécessaire et conforme au principe de proportionnalité.
- L’interdiction qualifiée pourrait être ordonnée pour dix ans. Après expiration de la durée fixée par le juge, elle pourrait être prolongée de cinq ans en cinq ans au plus, tant que les conditions de l’interdiction seraient réunies (cf. la prolongation de la durée des mesures thérapeutiques visée à l’art. 59 CP). De cette façon, l’interdiction pourrait durer toute la vie du condamné si nécessaire.
- Le réexamen de l’interdiction qualifiée n’aurait pas lieu après dix ou quinze ans seulement, mais soit à la fin de la mise à l’épreuve, si le condamné l’a subie avec succès (art. 67b, al. 3, AP-CP), soit après cinq ans d’exécution (art. 67b, al. 4, let. b, AP-CP).
Les al. 2, 3 et 6 de l’art. 67 AP-CP (ou de l’art. 50 AP-CPM) seraient remplacés de la manière suivante:
1Même teneur.
2 Si l’auteur a commis un des actes suivants contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouveau de tels actes dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée d’un à dix ans:
a. une infraction contre la vie ou l’intégrité corporelle au sens des art. 111 à 115, 122, 123, ch. 2, 127, 128, 129 ou 136;
b. un crime ou un délit contre la liberté au sens des art. 180 à 183 ou 185;
c. une infraction contre l’intégrité sexuelle au sens des art. 187 à 193, 195 ou 197;