Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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1.4.8.7 Royaume-Uni: système global d’encadrement
Les autorités britanniques prévoient la mise en place d’un système reposant sur l’action concertée des employeurs et des institutions d’encadrement des mineurs et des adultes. Par ailleurs, les auteurs de certains types d’infractions doivent tenir la police informée de leur lieu de résidence. Depuis 2003, un certain nombre d’autorités sont tenues de surveiller et d’accompagner ces personnes de manière adaptée au risque qu’elles présentent. Un service spécial coordonne les mesures que doivent prendre les autorités concernées dans le cas des délinquants sexuels.
Les personnes qui enfreignent une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique sont passibles d’une peine privative de liberté qui peut aller jusqu’à cinq ans.
1.4.8.8 Canada: contrôle et registre spécial
Au Canada, les interdictions d’exercer une activité professionnelle relèvent des conseils de discipline de chaque ordre professionnel. Ce sont donc les ordres professionnels qui se chargent de l’encadrement des personnes frappées par des sanctions disciplinaires, en faisant régulièrement des inspections afin d’assurer que les professionnels respectent la règlementation applicable. Le droit pénal prévoit l’intervention d’un agent de probation, qui peut exercer des contrôles très serrés. Enfin un registre de renseignements sur les délinquants sexuels a été mis en place en 2004.
2 Commentaire des dispositions
2.1 Modification de la Constitution
La nouvelle norme constitutionnelle est en quelque sorte un corollaire de l’art. 11, al. 1, Cst. qui accorde aux enfants et aux jeunes le droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement. Dans le domaine pénal, cette protection s’étendra aux « autres personnes particulièrement vulnérables ».
Le but ici est de créer la base juridique d’une obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire (cf. ch. 1.2.1), mais la nouvelle disposition est formulée de manière plus large de sorte à pouvoir servir de base à d’autres mesures préventives. Comme elle est intégrée à l’art. 123 Cst., ces mesures préventives ressortiront au droit pénal, même si elles doivent pouvoir toucher tous les domaines, y compris ceux dans lesquels la Confédération ne possède pas de compétence.
On pourrait aussi envisager un article à part qui habiliterait la Confédération, de manière générale, à prendre des mesures de protection des mineurs et des autres personnes particulièrement vulnérables (qui pourraient inclure des mesures de prévention visant à protéger les enfants et les jeunes contre la violence et la pornographie dans les médias).
La prévention générale des dangers incombe en premier lieu aux cantons. La norme constitutionnelle proposée, formulée de manière potestative, ne change rien à ce principe. Les cantons pourront toujours prévoir des mesures de police dans ce