Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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Comme l’ont fait les législateurs étrangers, on a décidé, à deux exceptions près, de ne pas fixer de peine minimale comme condition des interdictions qualifiées réglées aux al. 2 et 3. Celles-ci pourront d’ailleurs être ordonnées qu’il y ait ou non faute de l’auteur, à l’instar des mesures thérapeutiques et de l’internement.
Dans deux cas seulement, donc, une condition restrictive sera posée à l’interdiction qualifiée: si la personne concernée a commis une infraction au sens de l’art. 187 CP (Actes d’ordre sexuel avec des enfants) ou de l’art. 188 CP (Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes), le juge lui infligera (obligatoirement) une interdiction d’exercer une activité uniquement s’il a été condamné à une peine minimale ou s’il fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 64 CP. Cette restriction est nécessaire car les art. 187 et 188 recouvrent aussi des actes de moindre gravité pour lesquels il serait disproportionné d’interdire automatiquement l’exercice d’une activité. La loi ne trace pas clairement la ligne à partir de laquelle un acte d’ordre sexuel devient punissable. Plusieurs auteurs estiment qu’un tel acte devrait être d’une certaine importance pour tomber sous le coup de ces articles, mais cette position est controversée (cf. Stefania Sutter-Zürcher, Die Strafbarkeit der sexuellen Handlungen mit Kindern nach Art. 187 StGB, Zürcher Studien zum Strafrecht, vol. 41, 2003, p. 57). Des exemples dans le domaine des foyers éducatifs montrent qu’il est possible de sanctionner une personne sur la base de l’art. 187 CP pour des méfaits mineurs qui se situent dans une zone grise et qui ne justifieraient en rien une interdiction automatique d’exercer une activité (cf. brochure Affektive Erziehung im Heim, Handeln im Spannungsfeld zwischen Pädagogik und Justiz, Beispiele und Erwägungen zum Thema körperliche Nähe im Heim, 8e éd., publiée par Curiaviva Suisse). Les cas d’infractions mineures au sens des art. 187 et 188 CP doivent pouvoir être appréciés par le juge et relèveront donc de l’al. 2.
Un nouvel al. 4 définit le terme d’« activité professionnelle » conformément au droit actuel.
Y est également défini le terme d’« activité non professionnelle organisée », correspondant aux « activités de loisirs organisées » de l’initiative parlementaire de la CAJ-N 08.448. Il recouvre les activités bénévoles menées dans des associations sportives, des associations de la jeunesse et des sports, des structures scolaires, ecclésiastiques, sanitaires, etc. Les interdictions qualifiées des al. 2 et 3 porteront surtout sur des activités au sein d’associations et d’institutions du domaine de l’éducation, de la formation, de la surveillance ou de la garde de personnes mineures ou particulièrement vulnérables.
L’al. 5 reprend pour l’essentiel l’art. 67, al. 2, CP et décrit l’interdiction d’exercer une activité. Cette notion est étendue à l’interdiction de faire exercer cette activité par une personne liée par ses instructions. Pour ce qui est des activités non professionnelles organisées, on a également précisé que l’interdiction totale inclut l’exercice de l’activité sous le contrôle d’un surveillant.
La durée de l’interdiction est traitée au ch. 1.2.2.5. Rappelons seulement que l’interdiction au sens des al. 2 et 3 pourra certes être ordonnée à vie mais seulement, selon l’al. 6, en cas de pronostic défavorable.
L’al. 7 instaure une obligation d’ordonner une assistance de probation dans les cas où l’interdiction d’exercer une activité est justifiée par un acte d’ordre sexuel. Cette disposition répond à l’exigence de suivi formulée dans la motion Carlo Sommaruga.