Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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coïncide donc avec celui de l’art. 1 de la convention sur les droits de l’enfant (RS 0.107).
Quant au terme de « personnes particulièrement vulnérables », il englobe surtout les personnes âgées ou souffrant d’une affection physique ou mentale qui ne peuvent pas mener leur vie sans l’assistance d’autrui. Parce qu’elles ont besoin de cette aide extérieure et ne peuvent pas entièrement déterminer elles-mêmes leur existence, elles sont particulièrement susceptibles d’être les victimes de certains actes punissables (par ex. les infractions contre le patrimoine, contre l’honneur, contre le domaine secret ou le domaine privé et contre l’intégrité sexuelle). Il faudrait donc faire en sorte que ceux qui prennent soin de ces personnes ne présentent pas un risque à cet égard.
Dans certains cas, le terme de « personne particulièrement vulnérable » recouvre la notion de « personne hors d’état de se défendre » utilisée à l’art. 123, ch. 2, par. 3, CP (par ex. lorsqu’une infirmité mentale ou physique ou bien son grand âge rend à cette personne toute résistance impossible). Mais un individu peut être considéré comme particulièrement vulnérable même sans être hors d’état de se défendre. Inversement, il est possible de se trouver hors d’état de se défendre, par exemple en raison d’une faiblesse passagère due à l’alcool ou à la drogue, sans faire partie de la catégorie visée dans l’article constitutionnel proposé.
2.2 Modification du code pénal
2.2.1 Art. 19, al. 3
Il peut arriver que l’auteur d’une infraction contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable ne puisse pas être puni ou que la peine soit atténuée parce que, par exemple à cause d’une affection mentale grave, il est irresponsable (art. 19, al. 1, CP) ou seulement partiellement responsable (art. 19, al. 2, CP). Or ce type de personnes peut précisément présenter un risque de récidive qu’une mesure pénale permettrait d’écarter. L’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique pourront donc être ordonnées même dans ces cas, comme c’est le cas aujourd’hui de l’interdiction d’exercer une profession. Cela requiert une adaptation de l’art. 19, al. 3, CP.
2.2.2 Art. 67 (Interdiction d’exercer une activité)
L’al. 1, qui prévoit une interdiction générale, s’inspire de l’al. 1 de l’article actuel, mais avec un champ d’application étendu aux activités non professionnelles organisées. Comme aujourd’hui, l’interdiction ne pourra être ordonnée que si l’acte commis précédemment est d’une certaine gravité (c’est-à-dire puni de six mois de peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende). Si, l’auteur étant irresponsable ou ayant une responsabilité limitée, le juge a renoncé à infliger une peine ou que, l’ayant atténuée, il a prononcé une peine privative de liberté de moins de six mois ou une peine pécuniaire de moins de 180 jours-amende, il pourra ordonner une interdiction d’exercer une activité en se fondant sur l’art. 19, al. 3, CP (cf. ch. 2.2.1).
La mention du risque de nouveaux abus a été reformulée mais la condition reste la même. La nouvelle expression met en lumière le fait qu’une contravention, quelque menaçante que soit sa nature, ne justifie pas une interdiction d’exercer une activité.