Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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2.2.3 Art. 67a (Interdiction de contact et interdiction géographique)
L’interdiction de contact et l’interdiction géographique sont exposées plus en détail au ch. 1.2.2.6.
L’al. 1 ne prévoit pas de gravité minimale de l’infraction. En effet, l’art. 28b CC permet de prendre des mesures analogues avant même qu’une infraction soit commise.
L’al. 2 décrit le contenu de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique. Il s’inspire de l’art. 28b, al. 1, CC. La let. a mentionne en sus le fait d’employer, d’héberger, de former, de surveiller les personnes protégées ou de s’en occuper. Certes, ces occupations peuvent tomber sous le coup de l’interdiction d’exercer une activité, mais elles pourront ainsi être interdites, si nécessaire, lorsqu’elles ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une profession ou d’une activité non professionnelle organisée.
La let. d, qui prévoit une interdiction de quitter un lieu déterminé, n’a pas son équivalent à l’art. 28b CC. Il s’agit d’une sorte d’interdiction géographique négative, le lieu concerné pouvant être par exemple une maison, un quartier ou une localité. Dans certains cas, l’interdiction pourra utilement être limitée à certaines heures, situation non sans ressemblance avec l’organisation de la surveillance électronique des délinquants.
Comme dans plusieurs autres pays européens, il sera possible d’utiliser des moyens électroniques pour surveiller l’application des interdictions de contact et des interdictions géographiques (al. 3). Les données seront enregistrées sur ordinateur et les transgressions de l’interdiction seront signalées à l’assistant de probation ou à l’autorité d’exécution. Il n’est pas indispensable que la surveillance ait lieu en temps réel et qu’une troupe d’intervention se tienne prête en tout temps à empêcher le condamné d’outrepasser les limites qui lui ont été fixées. Il suffit que ce dernier sache qu’il est possible de prouver à tout moment qu’il a désobéi aux règles et qu’il devra en supporter les conséquences. Il n’est pas possible de statuer de manière générale que la surveillance électronique est indiquée pour telle ou telle infraction (aux Pays-Bas, elle est aussi utilisée dans le cas des auteurs d’actes de violence et d’actes d’ordre sexuel). Elle ne pourra être ordonnée qu’après une analyse méticuleuse des risques concrets. En règle générale, elle sera appropriée si ces risques sont faibles à moyens. Elle devra en outre être assortie d’autres mesures (notamment la désignation d’un assistant de probation).
La surveillance électronique se prête aussi particulièrement à la surveillance des personnes frappées d’une interdiction de contact dans des cas de violence domestique ou de harcèlement. La victime potentielle est munie d’un récepteur qui lui indique si le condamné (qui porte un émetteur) s’approche à plus d’une certaine distance.
2.2.4 Art. 67b (Exécution de l’interdiction)
Cette disposition reprend largement le contenu de l’art. 67a actuel.
Les délais d’exécution sont les mêmes pour l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67a AP-CP) que pour l’interdiction générale d’exercer une activité (art. 67, al. 1, AP-CP).