Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
L’al. 4 a été complété de sorte que l’autorité examine s’il est opportun de lever l’interdiction qualifiée d’exercer une activité (art. 67, al. 2 ou 3, AP-CP) après un délai plus long (let. b et c). Elle ne pourra pas le faire avant ce terme si l’interdiction est ordonnée pour une durée de dix ans sur la base de l’art. 67, al. 3, AP-CP.
Comme pour l’interdiction actuelle d’exercer une profession, aucun sursis n’entre en ligne de compte. Seules les peines peuvent être assorties d’un sursis, jamais les mesures (art. 59 à 61, 63, 64 et 66 à 73 CP).
2.2.5 Art. 67c (Modification ou prononcé ultérieur de l’interdiction)
Comme toute autre sanction, les interdictions feront en principe partie du jugement sur le fond. Mais elles auront ceci de commun avec les mesures thérapeutiques qu’elles pourront être modifiées ou ordonnées ultérieurement par le juge, à la demande de l’autorité d’exécution (cf. art. 62c, al. 6, et 65, al. 1, CP).
2.2.6 Art. 95, al. 1, 6 et 7
L’al. 1 est complété de sorte que le juge et les autorités d’exécution puissent convenir au préalable avec l’autorité chargée de l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de contact ou géographique (vraisemblablement le service d’assistance de probation) des interdictions les plus utiles et applicables (comme c’est aujourd’hui le cas pour les règles de conduite, cf. art. 95, al. 1, CP).
Celui qui outrepasse l’interdiction s’expose à être condamné en vertu de l’art. 294 AP-CP. S’il le fait durant le délai d’épreuve, il peut voir révoquer son sursis ou être réintégré dans l’exécution de la peine ou de la mesure aux conditions des art. 46 et 89 CP.
En cas de non-respect de l’interdiction, il peut s’avérer nécessaire, en plus d’une éventuelle condamnation en vertu de l’art. 294 AP-CP, d’étendre l’interdiction ou d’en ordonner une nouvelle. Enfin, la révocation du sursis, la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure ou la modification de l’interdiction peuvent s’avérer nécessaires sans que le condamné ait violé l’interdiction, parce qu’il s’est soustrait à l’assistance de probation ou que celle-ci ne peut pas être exécutée, si bien qu’il y a lieu de craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions. Les al. 6 et 7 prévoient donc des règles analogues à celles qui s’appliquent actuellement aux règles de conduite et à l’assistance de probation (art. 95, al. 3 à 5, CP).
2.2.7 Art. 105, al. 3
Cette disposition est complétée par les nouvelles interdictions. Comme l’actuelle interdiction d’exercer une profession, elles ne pourront être ordonnées en cas de contravention que dans les cas expressément prévus par la loi.
2.2.8 Art. 187, ch. 3
Actuellement, l’art. 187, ch. 3, CP est formulé de telle sorte que des personnes tout juste majeures qui entament une relation amoureuse à long terme avec quelqu’un de