Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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moins de seize ans sortent de son champ d’application dès qu’elles atteignent leur 20e année (par ex. un homme de 19 ans qui a entamé une longue relation avec une jeune fille de quatorze ans; cf. Basler Kommentar Strafrecht II, 2e éd., Philipp Maier, art. 187 n° 20). On mentionnera à l’avenir le « moment du premier acte commis » au lieu du « moment de l’acte ».
2.2.9 Art. 294 (Infraction à l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique)
Il s’agit de mentionner les nouvelles interdictions dans cette disposition. Notons que le juge peut ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 à 61 CP) ou un traitement ambulatoire (art. 63 CP) en plus ou à la place d’une condamnation à une peine privative de liberté en vertu de l’art. 294 CP. Il disposera donc d’un large éventail de sanctions en cas de non-respect de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique.
2.2.10 Art. 366, al. 3
Puisque l’avant-projet intègre au DPMin l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, on ajoute ces mesures aux jugements à l’encontre des mineurs qui doivent être inscrits dans le casier judiciaire (art. 366, al. 3, let. c). Ils n’apparaîtront sur l’extrait ordinaire destiné à des particuliers que lorsque la condition énoncée à l’art. 371, al. 2, CP sera remplie. Mais ils figureront sur l’extrait spécial au sens de l’art. 371a AP-CP (voir ch. 2.2.13) avant les 18 ans de l’intéressé.
2.2.11 Art. 369, al. 4ter
Les interdictions qualifiées d’exercer une activité (art. 67, al. 2 et 3, AP-CP et art. 50, al. 2 et 3, AP-CPM), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67a AP-CP et 50a AP-CPM) et leurs équivalents dans le DPMin (art. 16a AP-DPMin) ne seront éliminés du casier judiciaire qu’après un délai spécial, fixé à l’art. 369a AP-CP. Il faut donc clairement exclure ces mesures du champ d’application de l’art. 369, al. 4ter, CP.
2.2.12 Art. 369a (Elimination des jugements prononçant une interdiction d’exercer une activité, de contact ou géographique)
Les interdictions qualifiées d’exercer une activité (art. 67, al. 2 et 3, AP-CP et art. 50, al. 2 et 3, AP-CPM), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67a AP-CP et 50a AP-CPM) et leurs équivalents dans le DPMin (art. 16a AP-DPMin) pourront, selon les circonstances, être ordonnées pour très longtemps, si nécessaire à vie. Les règles actuelles concernant l’élimination des données du casier judiciaire (art. 369, al. 1 à 6, CP) ne permettent pas d’en tenir compte. Il faut donc prévoir, dans un nouvel article, que les interdictions de longue durée ne seront pas éliminées du casier judiciaire avant de prendre fin. Elles resteront en outre visibles pour les autorités jusqu’à dix ans après avoir pris fin.