Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

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2.2.13 Art. 371a (Extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers)

Toute personne qui voudra exercer une activité avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables devra produire un extrait spécial du casier judiciaire. L’al. 1 lui donne le droit de demander cet extrait.

L’attestation prévue par l’al. 2 permet d’assurer que cet extrait spécial ne sera pas utilisé pour une recherche de logement par exemple mais seulement aux fins visées.

Selon l’al. 3, l’extrait spécial comprendra tous les jugements portés sur l’extrait ordinaire destiné à des particuliers, plus les jugements à l’encontre des mineurs contenant une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique.

Selon l’al. 4, les interdictions qualifiées d’exercer une activité (art. 67, al. 2 et 3, AP-CP et art. 50, al. 2 et 3, AP-CPM), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67a AP-CP et 50a AP-CPM) et leurs équivalents dans le DPMin (art. 16a AP-DPMin) y figureront tout le temps qu’elles dureront, au-delà des délais prévus pour l’extrait ordinaire du casier judiciaire.

2.3 Modification du code pénal militaire

Les art. 50 à 50c AP-CPM répètent les art. 67 à 67c AP-CP.

Aux art. 50d et 50e AP-CPM, seule la numérotation des articles est adaptée.

L’art. 60b, al. 3, AP-CPM est précisé de la même manière que l’art. 105, al. 3, AP-CP.

Le CPM ne contient pas de disposition similaire à l’art. 294 CP. Au regard de l’art. 8 CPM, il n’est pas nécessaire d’en créer une.

Le droit du casier judiciaire du CP (art. 365 ss) s’applique aux jugements rendus en vertu du CPM, conformément à l’art. 226, al. 2, CPM. Les dispositions du CP ont été adaptées en fonction des modifications du CPM.

2.4 Modification du droit pénal des mineurs

2.4.1 Art. 16a (Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique)

Cette disposition reprend, sous une forme atténuée, l’interdiction qualifiée d’exercer une activité (al. 1) et les interdictions de contact et géographique (al. 2) du droit pénal applicable aux adultes. Ces interdictions sont formulées de manière très ouverte, comme il est habituel pour les mesures du droit pénal des mineurs, afin de donner aux autorités compétentes une grande marge d’appréciation.

Aucune infraction n’aura comme conséquence, pour les délinquants mineurs, une interdiction systématique d’exercer une activité. De plus, l’autorité de jugement ne pourra ordonner une interdiction que s’il est à craindre que l’auteur commette des infractions d’ordre sexuel dans l’exercice de l’activité en question.