Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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Elle pourra en revanche ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique (al. 2) aux auteurs de toute infraction, du moment qu’une telle mesure est appropriée, nécessaire et conforme au principe de proportionnalité.
L’al. 3 prévoit que les mineurs condamnés sont accompagnés et surveillés par une personne idoine, conformément aux exigences de la motion Carlo Sommaruga.
Selon l’al. 4, les jeunes pourront aussi faire l’objet d’une surveillance électronique en relation avec le contrôle des interdictions de contact et des interdictions géographiques. Les dispositions du DPMin en matière d’exécution (art. 17 ss) s’appliqueront aussi aux interdictions.
2.4.2 Art. 19, al. 4
L’âge auquel les mesures prévues par le DPMin prennent fin passera de 22 à 25 ans à l’occasion de la réforme prochaine du système des sanctions dans le CP et le DPMin (art. 19, al. 2, DPMin). Après cette réforme, les nouvelles interdictions qui sont l’objet de l’art. 16a AP-DPMin pourront durer sept ans voire plus. Or, si une mesure aussi sévère que le placement en établissement fermé prévu à l’art. 15, al. 2, DPMin doit prendre fin lorsque la personne concernée atteint ses 25 ans, il doit en aller de même pour les interdictions prévues à l’art. 16a AP-DPMin.
En même temps, il faut tenir compte du fait que certaines situations ou certains problèmes ne disparaissent pas subitement lorsque l’individu atteint un certain âge. Le nouvel art. 19, al. 4, AP-DPMin permet donc de poursuivre les interdictions prononcées en vertu du droit pénal des mineurs, mais selon le droit pénal applicable aux adultes.
2.5 Nouvelle loi sur le casier judiciaire
2.5.1 Obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire
2.5.1.1 Remarque préliminaire
Il s’agit seulement ici d’esquisser les grands traits de l’obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire et d’ouvrir la discussion. Cette disposition sera intégrée plus tard dans l’avant-projet de nouvelle loi sur le casier judiciaire (cf. ch. 1.2.5).
L’obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire ne garantira pas une sécurité sans faille. Elle s’appliquera dans des cas de figure typiques et quotidiens, comme l’engagement d’un enseignant, d’un soignant dans un foyer pour personnes âgées ou d’un moniteur de sport. Mais il faudrait prévoir une obligation très étendue, au coût administratif disproportionné, pour répondre à certaines situations. La question qui se pose est donc celle des limites à fixer à cette obligation.
Qu’en est-il par exemple du champ d’application et du critère de rattachement ? L’obligation ne doit-elle s’appliquer qu’aux candidats à des activités exercées en Suisse ou bien aussi à l’étranger (par ex. lorsqu’un club de sport recrute un accompagnateur pour un tournoi de l’équipe junior à l’étranger; ou lorsqu’une œuvre d’entraide engage un collaborateur pour des interventions d’aide à l’enfance à l’étranger) ? Et quid des entreprises sises en Suisse qui engagent à l’étranger des personnes en vue d’activités à l’étranger en contact avec des enfants ?