Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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Reste ensuite à déterminer qui contrôlera les personnes qui exercent une activité indépendante impliquant des contacts avec des enfants ou qui se trouvent à la tête de l’entreprise ou de l’association considérée. Personne n’exigera d’elles un extrait du casier judiciaire. Si elles ont été condamnées en Suisse à une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, le service d’assistance de probation, pour autant que le juge en ait ordonné une (voir art. 67, al. 7, et 67a, al. 3, AP-CP), pourra intervenir ou alerter l’autorité d’exécution. Dans les autres cas, seule une autorité supérieure compétente en matière d’autorisation ou de surveillance pourrait effectuer les contrôles nécessaires. Mais elle se heurterait elle-même à des limites, impuissante par exemple lorsqu’une personne aurait été condamnée pour un acte d’ordre sexuel dans un Etat tiers mais que celui-ci n’aurait pas informé son Etat d’origine de la condamnation.
Il est prévu de faire reposer le contrôle sur un extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers, que la personne concernée devra présenter sous forme papier. Certes, il serait envisageable d’accorder un accès direct au casier judiciaire à certaines autorités centrales chargées des autorisations (par ex. aux autorités scolaires cantonales ou aux autorités cantonales qui avalisent l’engagement du personnel médical). Il n’est toutefois pas certain que cela représente une simplification car les problèmes de délimitation sont nombreux. Par exemple, tous les professionnels de la santé soumis à autorisation ne sont pas soumis au contrôle obligatoire prévu par le projet, et vice-versa. Il faudrait aussi déterminer si le contrôle opéré par l’autorité chargée de l’autorisation exempte les employeurs privés de cette obligation. Il est à noter que dans le cas d’un étranger, l’extrait du casier judiciaire du pays d’origine ne pourrait être consulté que sur papier.
2.5.1.2 Personnes condamnées en Suisse
Sont mentionnées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération ainsi que les Suisses condamnés à l’étranger (art. 366, al. 1, CP). On devra donc exiger de demander un extrait du casier judiciaire au sens de l’art. 371a AP-CP à toute personne qui veut exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée en contact avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, indépendamment de son lieu de résidence. De la sorte, les employeurs, associations et autres organisations pourront prendre connaissance de toutes les interdictions d’exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques prononcées en Suisse, y compris de celles ayant frappé des personnes qui ont séjourné temporairement en Suisse ou qui ont transféré leur domicile dans un autre pays après une condamnation en Suisse.
Toute personne peut demander un extrait (ordinaire ou spécial) du casier judiciaire quels que soient sa nationalité et son domicile (art. 371 CP et 371a AP-CP). Il est aujourd’hui possible de se procurer l’extrait par Internet, même depuis l’étranger.
2.5.1.3 Personnes condamnées à l’étranger
L’obligation d’exiger un extrait spécial du casier judiciaire suisse fera respecter dans une certaine mesure les interdictions d’exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques ordonnées en Suisse. Elle permettra d’obtenir des renseignements sur les condamnations prononcées à l’étranger contre