Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

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des Suisses (cf. art. 366, al. 1, CP) dans la mesure où ces condamnations auront été signalées à la Suisse sur la base d’une convention multilatérale ou bilatérale.

Cela n’est pas suffisant pour protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables des délinquants ayant déjà commis des infractions contre ces catégories de personnes. En particulier, de plus en plus de ressortissants européens sont candidats à des activités des domaines de l’éducation et de la santé en Suisse, dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.112.681). De fait, certains d’entre eux ont des antécédents (notamment des abus sexuels sur des enfants) qui s’opposent à ce qu’ils exercent ces activités. Il faut donc adopter une règlementation qui permet de prévenir l’engagement d’étrangers condamnés dans un autre pays pour une telle infraction.

Il convient par conséquent d’exiger que les candidats étrangers à une activité en contact avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables produisent un extrait du casier judiciaire (ou un document équivalent) de leur Etat d’origine, sur lequel figureront éventuellement les condamnations prononcées dans des Etats tiers, communiquées à l’Etat d’origine en vertu d’une convention internationale.

Il existe une disposition de ce genre à l’art. 4 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1). Contrairement à cette loi, on ne saurait néanmoins se contenter d’exiger un extrait du casier judiciaire suisse des étrangers établis en Suisse (sans extrait du casier judiciaire étranger). A moins que l’étranger visé ne soit en Suisse depuis longtemps, l’extrait du casier judiciaire suisse ne couvrira qu’une petite partie de ses antécédents. Il pourrait bien avoir été condamné dans son pays à une interdiction d’exercer une profession (peut-être pour une longue période), sans que cela apparaisse sur l’extrait suisse. De plus, si un étranger domicilié en Suisse est condamné dans un Etat tiers, celui-ci communiquera le jugement (s’il le communique) à l’Etat d’origine et non au Casier judiciaire suisse. Il faudrait donc demander aux étrangers domiciliés en Suisse un extrait du casier judiciaire suisse et un document équivalent de leur Etat d’origine.

L’art. 22 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1) prévoit que chacune des parties donne à la partie intéressée avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette partie et ont fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire. Cet instrument a été signé par une cinquantaine d’Etats, dont la Russie, Israël et la Turquie. Des accords ont en outre été conclus avec le Maroc, la Tunisie et le Mexique.

Théoriquement, il suffirait donc, dans le cas d’un ressortissant d’un de ces Etats, d’exiger un extrait du casier judiciaire de l’Etat d’origine.

Or tous les Etats ne communiquent pas les données de manière systématique, sans compter que l’enregistrement de jugements étrangers suscite parfois des difficultés. Les membres de l’Union européenne font des efforts pour améliorer l’échange d’informations sur les condamnations (projet de réseau des registres judiciaires), mais essentiellement dans le but de faciliter le travail des autorités de poursuite pénale dans les procédures.