Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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Pour être certain de contrôler de manière aussi complète que possible les antécédents des personnes visées, il faudrait donc leur demander un extrait du casier judiciaire de tous les pays où elles ont eu leur domicile (ou au moins sur les dix dernières années), ce qui serait extrêmement astreignant, tant pour la personne concernée que pour l’employeur ou l’association, sans compter qu’il est parfois difficile de reconstituer avec certitude le passé d’une personne et que l’on dépend pour ce faire de ses propres déclarations. De plus, tous les Etats ne délivrent pas d’extraits du casier judiciaire aux non-ressortissants qui ne sont pas domiciliés dans cet Etat. Enfin, les autorités suisses ne reçoivent généralement des renseignements sur une condamnation que si la personne en question fait l’objet d’une procédure pénale en Suisse, ce qui ne correspond pas à la situation visée dans le présent rapport.
Si, pour éviter les lourdeurs administratives, on se fonde sur les structures et les échanges d’informations actuels, on exigera uniquement un extrait spécial du casier judiciaire suisse et un document équivalent de l’Etat d’origine, tout en sachant que chaque Etat use de ses propres critères en droit pénal, que le contenu des extraits de casier judiciaire diffère et qu’il n’y figure pas toujours toutes les infractions qui seraient d’intérêt dans la problématique exposée ici. Quoi qu’il en soit, il sera nécessaire d’exiger que les documents étrangers soient présentés dans la langue nationale usitée localement, éventuellement sous forme de traduction certifiée.
Comme les informations qui figurent sur un extrait du casier judiciaire ne couvrent qu’un certain laps de temps, l’extrait n’est valable que trois mois en règle générale. Les candidats à une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables devraient donc faire l’objet d’un contrôle régulier, par exemple tous les deux ans.
L’avant-projet de nouvelle loi sur le casier judiciaire aura pour ambition de permettre un contrôle aussi efficace que possible, praticable et compatible avec l’accord sur la libre circulation des personnes, lequel pose des exigences très strictes de non-discrimination (voir ch. 5.2.5).
Tous les Etats n’ont pas instauré une interdiction pénale d’exercer une activité applicable aux délinquants pédosexuels. Il faudrait peut-être, pour pallier ce fait, édicter des règles de droit administratif concernant les personnes qui ont été condamnées à l’étranger pour un des actes visés à l’art. 67, al. 3, AP-CP mais n’ont pas fait l’objet d’une interdiction d’exercer une activité.
2.5.1.4 Parents et proches
Les personnes qui confient leurs enfants à des parents ou à des proches ne seront pas soumises à l’obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire (en règle générale, ils ne peuvent être qualifiés ni d’employeurs ni d’organisations). La consultation relative à l’ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d’enfants a mis en lumière l’importance de la responsabilité parentale; il n’est donc pas non plus question d’obliger les parents à exiger un extrait du casier judiciaire des membres de leurs familles et de leurs proches lorsque ces derniers s’occupent de leurs enfants contre rémunération, dans le cadre d’une activité professionnelle.
Il ne faut pas oublier que des parents et des proches peuvent être frappés d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67a CP, 50a CPM ou 16a DPMin). Dans ces cas-là, l’assistant de probation devra contrôler dans toute la mesure du possible qu’ils respectent l’interdiction et, si nécessaire, prendre des