Rapport explicatif
Consultation 2010/55: Adaptation de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 9 pages
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extrême gravité du domaine des étrangers (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr) qu'aux cas de rigueur grave du domaine de l'asile (art. 14, al. 2, LAsi).
Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Barthassat, il est apparu opportun de régler de manière détaillée les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour et de travail à des personnes sans statut légal afin de leur permettre d'effectuer un apprentissage (art. 30a OASA)12. Ainsi, les chances de succès d'une telle demande peuvent être évaluées concrètement par les intéressés.
Cette variante a été préférée aux solutions de l'introduction d'un cas spécifique de dérogation aux conditions d'admission dans la loi fédérale sur les étrangers ou de la modification des art. 1a OASA et 11, al. 2, LEtr afin de ne plus considérer l'apprentissage comme une activité lucrative.
Le fait que l'on tienne compte aujourd'hui déjà des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs en vue de l'admission en Suisse (art. 30, al. 1, let. b, LEtr) plaide en faveur d'une réglementation au niveau de l'ordonnance. Aux termes de l'art. 30, al. 2, LEtr, le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. Il fait usage de cette compétence en proposant le nouvel art. 30a OASA.
Se fondant sur l'art. 30, al. 1, let. b, LEtr, le Conseil fédéral a d'ores et déjà défini des états de fait spécifiques de l'octroi d'une autorisation de séjour dans les cas d’une extrême gravité. D'une part en faveur des enfants de ressortissants suisses (art. 29 OASA), d'autre part pour les anciens ressortissants suisses (art. 30 OASA). En permettant l'accès à une formation professionnelle initiale par le truchement de la réglementation des cas d'extrême gravité, le Conseil fédéral créé un nouvel état de fait. Ce faisant, il tient compte d'intérêts publics majeurs, soit du second critère de l'art. 30, al. 1, let. b, LEtr. L'intérêt public réside notamment dans le fait que l'étranger a ainsi de meilleures chances de réintégration dans son pays d'origine et qu'il est par conséquent plus probable qu'il quitte la Suisse au terme de sa formation professionnelle initiale.
En outre, il convient de mentionner que le présent projet était initialement un projet du Conseil fédéral. L'initiative en vue de la modification du droit a plutôt émané de l'Assemblée fédérale suite aux délibérations et à la transmission de la motion Barthassat (08.3616 ; « Accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal »).
Par ailleurs, la variante consistant à ne plus considérer l'apprentissage comme une activité lucrative a également été abandonnée au vu des problèmes que cela aurait engendrés tant au niveau pratique que juridique. En tant que personnes exerçant une activité lucrative, les apprentis doivent posséder une autorisation de travail, laquelle est liée à une autorisation de séjour valable. Si la formation professionnelle initiale ne devait plus être considérée comme activité lucrative au sens du droit des étrangers, l'autorisation d'accès au marché du travail ne serait plus requise. Cependant, l'intéressé aurait encore besoin d'une autorisation de séjour. Par conséquent, le séjour de l'apprenti resterait illégal. De même, les mécanismes de protection relevant du marché du travail inscrits dans le droit des étrangers (contingents, priorité des ressortissants de la Suisse et des Etats membres de l'UE/AELE, contrôles des conditions de rémunération et de travail) deviendraient, de manière générale, caducs en ce qui concerne la formation professionnelle initiale. Enfin, une telle réglementation ne serait pas cohérente avec d'autres domaines du droit (par exemple l'assurance-chômage ou les assurances sociales en général), pour lesquels la formation professionnelle initiale continuerait d'être une activité lucrative.
12 L'art. 30a OASA règle l'accès à l'apprentissage des jeunes sans autorisation de séjour. Les stages ou d'autres activités lucratives ne rentrent pas dans le champ d'application de cette disposition. Pour ces cas, une demande individuelle pour cas de rigueur peut être déposée aux conditions des art. 30, al. 1, let. b, LEtr et 31 OASA.