Rapport explicatif

Consultation 2010/55: Adaptation de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 9 pages

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La création, dans la LEtr, d'un droit à une autorisation en faveur de ces personnes créerait une inégalité de traitement injustifiée par rapport aux autres cas individuels d'extrême gravité qui se trouveraient dans une situation comparable et ne pourraient faire valoir un droit de séjour.

En outre, il se pose la question de savoir si les jeunes qui séjournent illégalement en Suisse et suivent le gymnase, des cours à l'université ou une autre formation théorique ne devraient pas, eux aussi, obtenir une autorisation particulière pour cas d'extrême rigueur. Or, dans la pratique, de telles formations peuvent être suivies aujourd'hui déjà sans réglementation relevant du droit des étrangers. De surcroît, les personnes concernées peuvent déposer une demande fondée sur les dispositions générales relatives aux autorisations pour cas d'extrême gravité (art. 31 OASA). A la fin des études universitaires, il peuvent également accéder plus facilement au marché du travail suisse. En effet, l'activité lucrative peut être autorisée sans procéder à l'examen de l'ordre de priorité si l'activité envisagée revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (art. 21, al. 3, LEtr).

Le présent projet n'introduit donc pas de droit à l'octroi d'une autorisation. Si l'autorité compétente en la matière refuse d'accorder l'autorisation sollicitée, le risque d'un renvoi demeure tant pour la personne concernée que pour sa famille car il s'agit avant tout de personnes qui séjournent en Suisse de manière illégale.

La nouvelle disposition est également complétée par deux alinéas réglant, d’une part, la prolongation de l'autorisation de séjour après l'achèvement de la formation de la personne concernée et, d’autre part, la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur à la famille de la personne concernée.

4.2. Considérations spécifiques Ad alinéa 1

Une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 30, al. 1, let b, LEtr) peut être délivrée à une personne sans statut légal pour la durée de l'apprentissage sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux lettres a à e. Il n'existe pas de droit à la délivrance d'une telle autorisation.

L'autorisation est délivrée et renouvelée pour la durée de la formation envisagée. Si la formation prend fin de façon prématurée, une nouvelle autorisation de séjour doit être sollicitée (art. 54 OASA).

Cette nouvelle disposition règle donc l'accès à l'apprentissage des jeunes sans autorisation de séjour. Les stages ou d'autres activités lucratives ne rentrent pas dans son champ d'application (voir également à ce sujet le ch 2.3 et la note de bas de page n˚ 12, sous ch. 4.1). Pour ces cas, une demande individuelle pour cas de rigueur soumise aux conditions des art. 30, al. 1, let. b, LEtr et 31 OASA peut être déposée.

Ad lettre a

La personne concernée doit avoir fréquenté l'école obligatoire en Suisse durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande d'autorisation de séjour et ce, de façon ininterrompue. Le requérant doit apporter la preuve qu'il a accompli les années de scolarité requises en Suisse.

L'accord cantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS) est entré en vigueur au 1erjanvier 2009. Ce concordat vise à harmoniser les structures et les objectifs de la scolarité obligatoire. Il fixe notamment la durée de l'école obligatoire à 11 ans (deux ans d'école enfantine, six ans d'école primaire et trois ans d'école secondaire). Désormais,