Rapport explicatif
Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif
les au bilan, est défini de façon à ce que les exigences qui en résultent en francs soient légèrement inférieures aux exigences pondérées en fonction des risques, également exprimées en francs.
2.1.4.4 Liquidités (art. 9, al. 2, let. b, P-LB)
2.1.4.4.1 But et principe
L’art. 9, al. 2, let. b, P-LB exige que les banques d’importance systémique disposent de liquidités suffisantes afin d’être en mesure de respecter leurs obligations de paiement même si elles se trouvent dans une situation exceptionnellement difficile.
En avril 2010, la FINMA a convenu avec les deux grandes banques un régime des liquidités particulier applicable à l’échelon consolidé à partir du 30 juin 2010. Ce régime prévoit, au niveau quantitatif, une augmentation de la capacité de résistance en cas de choc massif de liquidités et garantit, au niveau qualitatif, une gestion appropriée du risque de liquidité. Les principes de ce régime doivent être repris pour les banques d’importance systémique dans une ordonnance sur les liquidités à arrêter par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 9, al. 3, P-LB. Par ailleurs, les deux grandes banques doivent continuer à respecter les prescriptions sur les liquidités selon les art. 16 à 20 OB17 à l’échelon de l’institut individuel.
L’ordonnance en question prévoira aussi des exigences qualitatives minimales ainsi que l’obligation de présenter un rapport à l’échelon de l’institut individuel. Les exigences quantitatives minimales à l’échelon de l’institut individuel selon les art. 16 à 20 OB restent applicables jusqu’à ce que la FINMA ait édicté des exigences basées sur le scénario au sens du ch. 2.1.4.4.2 à l’échelon de l’institut individuel. Ces dernières doivent garantir la capacité de résistance locale des banques d’importance systémique dans l’hypothèse d’une transférabilité restreinte d’actifs déposés à l’étranger dans une situation exceptionnellement difficile. Conformément à l’art. 10, al. 1, P-LB, la BNS doit être entendue lors de cette procédure.
2.1.4.4.2 Exigences quantitatives
Le présent chapitre expose comment l’on envisage de concrétiser les exigences relatives aux liquidités par voie d’ordonnance.
Les exigences quantitatives relatives aux liquidités à l’échelon du groupe se fondent sur le calcul du manque de liquidités qu’une banque d’importance systémique présenterait dans une situation exceptionnellement difficile (scénario de crise sérieuse). Les liquidités ne doivent pas manquer pendant 30 jours au moins.
Le manque de liquidités se calcule sur la base des entrées et sorties dans les rubriques du bilan et du hors bilan (à l’exception des titres imputables au volant de sécurité), des entrées de fonds en provenance des facilités existantes dans les banques centrales, des entrées de fonds résultant de la monétarisation du volant de sécurité ainsi que, dès le 8ejour, des entrées de fonds issus de la facilité de liquidité exceptionnelle de la BNS (jusqu’à concurrence du montant maximal convenu).
Le volant de sécurité se compose de titres liquides, libres d’engagements et librement disponibles pouvant être monétarisés. Une partie de ce volant doit consister en des titres de dettes de première classe émis par les Etats et les banques centrales ainsi qu’en emprunts par lettres de gage suisses (volant primaire). Ainsi a-t-on la garantie qu’une part minimale proportionnelle sera exposée à des fluctuations de
17 RS 952.02.