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Consultation 2010/84: Modification des ordonnances d'exécution suite à la révision partielle de la loi sur l'aviation · 6 pages
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748.222.1 Aviation
B. Carte d’élève (art. 41 à 49)
Abrogés
Art. 146
4. Droits du titulaire
a. En général
1 Sous réserve de l’art. 15, al. 1, le titulaire d’une licence de pilote de planeur est autorisé:
c. à effectuer des vols seul à bord d’un motoplaneur à départ non autonome, s’il a accompli au moins 5 vols sur motoplaneur avec l’aide du moteur, d’une durée totale d’une heure au moins, sous la surveillance d’un instructeur de vol à voile au bénéfice d’une extension au vol sur motoplaneur; l’instructeur en atteste l’exécution dans le carnet de vol.
Art. 198, al. 2
2 L’aptitude médicale des titulaires d’une licence de pilote de planeur est examinée sur la base des conditions imposées par le règlement JAR-FCL 33 pour l’obtention du certificat médical de classe 2.
Art. 205, al. 2
2 L’aptitude médicale des titulaires d’une licence de pilote de ballon à air chaud est examinée sur la base des conditions imposées par le règlement JAR-FCL 34 pour l’obtention du certificat médical de classe 2.
3 Le règlement JAR-FCL 3 n’est pas publié au RO ni traduit. Il peut être consulté à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).
4 Le règlement JAR-FCL 3 n’est pas publié au RO ni traduit. Il peut être consulté à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).