Rapport explicatif
Consultation 2010/96: 09.439 n Iv.pa. Assurer l'accès à une carte d'identité classique, non biométrique, sans puce, à tous les ressortissants suisses / 10.308 n Iv.ct. TG. Loi sur les documents d'identité. Modification · 11 pages
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adaptations afin de pouvoir appliquer les deux procédures distinctes, l’une pour les passeports et l’autre pour les cartes d’identité. Les conclusions de cet examen dépendront des particularismes cantonaux et de l’importance des investissements consentis en relation avec l’actuelle réglementation. Cependant, les cantons nourrissent déjà quelque inquiétude au sujet des futures dispositions. La présente modification de la LDI devrait en effet pouvoir être adoptée le plus rapidement possible afin qu’ils soient en mesure d’établir un planning fiable. Seul un tel scénario leur permettrait de prévoir et de mettre en place à temps les ressources nécessaires, qu’il s’agisse de recruter du personnel, de trouver des locaux ou de conclure, voire de résilier, des contrats de bail. Tout ce qui précède s’applique pareillement aux communes, qui doivent tenir compte de la révision en cours dans leur planification. Quoi qu’il en soit, il convient d’éviter que le délai de deux ans prévu par la disposition transitoire de la LDI n’arrive à échéance sans que les modifications concernées par le présent rapport aient pu entrer en vigueur.
Comme le prévoient déjà les dispositions actuelles, il incombera toujours aux cantons et, le cas échéant, aux communes de financer l’infrastructure nécessaire au traitement des demandes de cartes d’identité. En contrepartie, ils recevront une part des émoluments perçus (principe de la couverture des coûts), de sorte que la présente modification de loi ne leur causera aucuns frais indirects. Néanmoins, il leur appartiendra de procéder au financement préalable. La question de savoir à combien se montera la part des cantons sur les émoluments et celle de savoir si des changements surviendront par rapport à la situation actuelle devront encore être étudiées. Comme aujourd’hui, ce sera aux cantons, en fonction de leurs législations respectives, de régler la répartition des émoluments entre canton et commune de domicile.
5 Constitutionnalité et compatibilité avec le droit international
Le projet de loi est fondé sur l’art. 38 Cst., en vertu duquel la Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité suisse et par conséquent est compétente pour émettre un document attestant la nationalité suisse.
Les modifications prévues sont compatibles avec le droit international, notamment avec l’acquis de Schengen, auquel la Suisse a adhéré dans le cadre de l’accord d’association à Schengen qu’elle a signé. L’UE aurait la compétence d’édicter un acte sur l’harmonisation des dispositions des Etats membres relatives à l’utilisation des moyens d’identification biométriques sur les cartes d’identité, mais elle n’en a pas fait usage à ce jour.
6 Délégation de compétences législatives
L’art. 4a, al. 2, donne au Conseil fédéral la possibilité de décider si les cantons peuvent autoriser les communes de domicile à réceptionner les demandes d’autres types de cartes d’identité.
L’art. 5, al. 2, let. b et d, assigne au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions en ce qui concerne, d’une part, les demandes de cartes d’identité auprès