Rapport explicatif

Consultation 2010/96: 09.439 n Iv.pa. Assurer l'accès à une carte d'identité classique, non biométrique, sans puce, à tous les ressortissants suisses / 10.308 n Iv.ct. TG. Loi sur les documents d'identité. Modification · 11 pages

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clarifier ultérieurement, dans le cadre d’un projet distinct, les exigences techniques et l’organisation requise en matière d’établissement de cartes de ce type. Le Conseil fédéral est ainsi habilité, en vertu de l’al. 2, à régler la question plus tard.

Le service responsable désigné par le canton selon l’art. 4, al. 1, est également chargé de l’examen des demandes de cartes d’identité déposées auprès de la commune de domicile. Comme les communes ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire aux contrôles qui s’imposent dans le registre électronique de l’état civil (INFOSTAR), dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA), ni des moyens techniques permettant d’autoriser la production des documents, ces tâches doivent logiquement être confiées à un service cantonal. Celui-ci fait par ailleurs office d’interlocuteur de la Confédération pour ce genre de demandes et il est responsable de leur traitement approprié.

Art. 5, al. 2, let. b et d (nouvelle)

L’art. 5, al. 2, let. b, a été complété de sorte que le Conseil fédéral peut aussi édicter des dispositions concernant les communes de domicile habilitées à recevoir des demandes de cartes d’identité. Quant à la let. d, qui est nouvelle, elle octroie au Conseil fédéral la compétence de régler la manière dont les communes de domicile réceptionnent, traitent et transmettent les demandes de cartes d’identité qui leur sont adressées. Il est en effet essentiel que, dans les cantons concernés, les communes autorisées à établir des cartes d’identité appliquent une procédure uniforme à l’échelon national et tout à fait sûre. En conséquence, il y a lieu de supprimer la procédure en vigueur, qui consiste à remplir des formulaires de demande, à les envoyer par courrier postal, puis à les numériser avant de les traiter. (Cf. ch. 4.1)

Art. 6, al. 1 et 1bis (nouveau)

L’al. 1 régit la procédure applicable à une demande de carte d’identité déposée auprès de la commune de domicile. Cette dernière réceptionne la demande et l’examine en fonction des informations qu’elle détient et des dispositions de l’art. 5, al. 2. Elle contrôle également l’identité du requérant, puis transmet la demande à l’autorité cantonale d’établissement des documents d’identité. L’autorité d’établissement examine alors si les données figurant sur la demande sont exactes et complètes, puis elle contrôle à son tour l’identité du requérant. Les demandes déposées auprès de la commune de domicile sont donc l’objet d’un second contrôle d’identité, qui est effectué, d’une part, sur la base des documents d’identité établis antérieurement et déjà enregistrés dans ISA et, d’autre part, à l’aide d’INFOSTAR. Ce double contrôle est nécessaire parce que seules les autorités cantonales ont accès à ces deux systèmes d’information.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

Le maintien de la possibilité de demander une carte d’identité sans données biométriques enregistrées électroniquement auprès de la commune de domicile n’est pas dépourvu de conséquences, la première d’entre elles étant que la Confédération