Rapport explicatif

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages

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laquelle la durée des spots publicitaires ne doit pas dépasser 12 minutes par heure reste donc applicable.

Par rapport à la situation actuelle, la libéralisation permet aux diffuseurs au bénéfice d'une concession d'augmenter leur temps de publicité de 5%, et par conséquent d'engranger des recettes publicitaires supplémentaires. Une éventuelle hausse de la publicité ne sera toutefois perceptible qu'en dehors des heures de grande audience. Durant celles-ci, les diffuseurs se soucient en effet déjà d'épuiser leur contingent publicitaire de 12 minutes par heure, vu que ces secondes se vendent au tarif le plus élevé.

Pour la SSR, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres restrictions du temps de publicité, comme c'est le cas déjà aujourd'hui.

2.6 Obligation de renseigner

L'obligation de renseigner prévue dans la LRTV n'est pas globale; elle concerne les renseignements et les documents dont l'autorité de surveillance et l'autorité concédante ont besoin pour accomplir leurs tâches de surveillance et veiller au respect des dispositions sur la concentration des médias. Dans ce dernier domaine en particulier, sont soumis à l'obligation de renseigner non seulement les diffuseurs (art. 17, al. 1), mais aussi les entreprises et les particuliers économiquement liés aux diffuseurs (art. 17, al. 2, let. a) ou qui sont actifs sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias (art. 17, al. 2, let. e). Ces dispositions garantissent que les informations sur les marchés concernés nécessaires à l'examen de la concentration des médias soient accessibles37.

Dans le cadre de plusieurs procédures engagées pour déterminer si la diversité de l'offre et des opinions était mise en péril au sens de l'art. 74 LRTV, il est apparu que la définition de l'obligation de renseigner n'était pas suffisante pour constater les faits. Cette notion doit donc être étendue.

Art. 17, al. 1 et 2, let. f Obligation de renseigner

L'examen selon l'art. 74 LRTV porte non seulement sur le marché de la radio et de la télévision, mais aussi sur tous les marchés liés aux médias. Etant donné que les entreprises à contrôler sont en général des sociétés multimédias, il convient d'analyser également la situation dans les domaines de la presse écrite et de l'internet. La situation du marché doit être examinée par le biais d'enquêtes de marché, une tâche pour laquelle le DETEC a besoin du soutien des acteurs du marché. Par conséquent, l'obligation de renseigner dans le domaine de l'examen de la concentration des médias doit être élargie aux acteurs de tous les médias sur le marché examiné (al. 2, let. f).

Le renvoi à l'art. 74 dans l'alinéa 1 est une simple précision; il tient compte du fait que l'obligation de renseigner se rapporte aux "mesures contre la concentration des médias" figurant au chapitre 2 du titre 5, qui comprend les deux art. 74 et 75.

37 Voir le message relatif à la révision totale de la LRTV, FF 2003 1425