Rapport explicatif

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages

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2.7 Restriction de diffusion pour les diffuseurs de programmes TV titulaires d'une concession et bénéficiant d'une quote-part de la redevance

Les diffuseurs de programmes de radio et de télévision titulaires d'une concession, chargés d'un mandat de prestations et bénéficiant d'une quote-part de la redevance de réception ne peuvent diffuser actuellement leur programme qu'à l'intérieur de la zone de desserte fixée dans la concession. La restriction devait en particulier garantir la diffusion d'offres équivalentes au niveau local et régional, en faisant en sorte que les diffuseurs financés par la redevance ne puissent pas entrer en concurrence pour la manne publicitaire locale.

L'argument des recettes publicitaires garanties au niveau local et régional est aujourd'hui largement dépassé, d'autant plus que la restriction de diffusion comprend déjà plusieurs exceptions. Ainsi, les programmes de radio proposés sur OUC peuvent également être diffusés sans restriction en mode numérique par voie hertzienne terrestre, par des lignes ou par satellite (art. 37 ORTV). En vertu de leur concession, les diffuseurs régionaux sont autorisés à transmettre leurs programmes de télévision via l'internet (streaming), donc hors de leur zone de desserte, pour autant que leur programme ne puisse pas être capté simultanément par plus de 1000 appareils avec une qualité correspondant à l'état de la technique.

En raison de la restriction susmentionnée, les diffuseurs de programmes de télévision régionaux sont sensiblement limités en matière de diffusion sur l'internet: il est interdit aux diffuseurs du service public régional de transmettre sur les "non managed networks", où les fournisseurs de services de télécommunication n'ont pas (encore) de possibilité d'adressage (InternetTV ou WebTV, p. ex. Zattoo et Wilmaa). Par conséquent, ils n'ont pas accès à un moyen de diffusion de plus en plus important, dont le nombre d'utilisateurs va croissant. Il convient dès lors de supprimer cette restriction.

Art. 38, al. 5 Restriction de diffusion pour les diffuseurs titulaires d'une

concession, chargés d'un mandat de prestations et bénéficiant d'une quote-part de la redevance

Art. 52, al. 3 Limitation concernant la diffusion de programmes

La suppression de la restriction de diffusion (at. 38, al. 5 et art. 52, al. 3) permet de tenir compte de l'évolution technique, comme le laissait déjà entendre le message relatif à la révision totale de la LRTV38.

Les buts poursuivis par la restriction en matière de diffusion peuvent être atteints d'une autre manière. L'obligation de réserver une large place à des thèmes en lien avec la zone de desserte figure dans la concession de diffusion et doit être maintenue pour garantir le service public local et régional. Les diffuseurs doivent être évalués sur la base du mandat de prestations inscrit dans la concession, que la diffusion hors de la zone soit autorisée ou non. L'exécution du mandat de prestations est vérifiée par le biais d'une évaluation régulière et systématique des programmes. Les associations qui regroupent les diffuseurs TV concernés sont également favorables à la levée de la restriction en matière de diffusion.

38 FF 2003 1549