Rapport explicatif

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages

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mars 2011 (voir point 2.8.3 ci-après). Une motion déposée le 26 septembre 201140 demandait au Conseil fédéral d'élaborer une réglementation permettant de restituer aux assujettis les excédents de la quotepart. Sur recommandation du Conseil fédéral, elle a été rejetée par le Conseil national, le 21 décembre 2011. Certes le Conseil fédéral a jugé la motion pertinente dans ses grandes lignes, mais il a relevé qu'une révision de la loi était nécessaire et laissé entrevoir une solution dans le cadre de ce projet.

2.8.2 Réglementation proposée

Art. 40, al.1 Quote-part de la redevance

Actuellement, la loi prévoit un pourcentage fixe. Dès lors, les excédents de la quotepart de la redevance ne peuvent pas être évités et s'accumulent. Une flexibilisation du système permettrait d'utiliser plus tard les excédents auparavant accumulés. Les années où sont redistribués les excédents, le montant de la redevance réservé à la quote-part devrait cependant être moins élevé. C'est pourquoi, en ce qui concerne la part de la redevance attribuée aux diffuseurs privés, une nouvelle fourchette de 3% à 5% du produit de la redevance radio-télévision est introduite (art. 40, al. 1). Il ne s'agit pas de diminuer les sommes versées, mais de faire correspondre les montants à disposition aux besoins réels des ayants droit et d'éviter ou de réduire ainsi les excédents. Une fois le système assoupli, le Conseil fédéral pourra, lorsqu'il fixera le montant de la redevance radio-télévision et le pourcentage de la quote-part, tenir compte des excédents formés précédemment et soulager les assujettis en conséquence.

Art. 109a Excédents de la quote-part de la redevance

Une habilitation légale est nécessaire pour utiliser autrement les excédents de la quote-part accumulés depuis 2007 (voir ci-dessus chiffre 2.8.1). A défaut, tout autre usage ultérieur enfreindrait rétroactivement la disposition en vigueur actuellement, selon laquelle 4% du montant de la redevance doit être réservé aux diffuseurs régionaux.

L'art. 109a prévoit que s'il reste des excédents au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, ils sont remboursés aux assujettis (al. 1). Le remboursement se fait sous la forme d'un paiement unique. Afin de limiter les frais administratifs, seront pris en considération les assujettis enregistrés comme tels le jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Par ailleurs, aucune distinction ne sera faite entre les ménages et les entreprises ou entre les assujettis enregistrés pour la réception de radio ou de télévision. Tous les assujettis enregistrés comme tels au moment donné recevront la même somme, qui sera déduite de la prochaine facture ordinaire (al. 3).

40 11.3839, Motion Rickli - Redevance radio et télévision. Rembourser aux assujettis les

67 millions de francs non attribués aux diffuseurs. La même demande avait déjà fait l'objet de la motion du conseiller national Amstutz du 16 juin 2010 (10.3471, Motion Amstutz - Billag. Avoirs sans maître d'un montant de 67 millions de francs. Modification de la LRTV). Cette motion a été classée sur décision du Conseil national le 9 juin 2011 suite à l'élection de son auteur au Conseil des États.