Rapport explicatif

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages

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et structurels, car l'OFCOM en tant qu'autorité étatique ne peut pas, pour des raisons constitutionnelles, évaluer le contenu des programmes. En 2006, dans le cadre du renouvellement de la concession octroyée à Teleclub SA, le Conseil fédéral s'est déjà prononcé sur la portée de l'indépendance vis-à-vis de l'Etat. En septembre 2004, Swisscom SA, dont la Confédération est l'actionnaire majoritaire, a pris une participation de 49% dans Cinetrade SA, avec une option pour 26% supplémentaires. Or la chaîne de télévision Teleclub SA est une filiale à 100% de Cinetrade SA. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral a considéré qu'une participation minoritaire était acceptable sous l'angle du droit constitutionnel et du droit des médias, mais qu'une participation majoritaire n'était pas compatible avec l'art. 93, al. 3, Cst.32.

2.4 Prise en compte des besoins des personnes handicapées

Dans sa version actuelle, la LRTV n'impose une obligation de rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions qu'aux diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques. La présente proposition vise à améliorer aussi l'accessibilité aux informations fournies par les télévisions régionales. Les principales associations d'handicapés souhaitent que les téléjournaux des télévisions régionales, qui assurent un véritable lien de proximité pour ces personnes, soient sous-titrés. Comme l'ancrage régional est un élément central du mandat de prestations imposé aux télévisions régionales dans leur concession, il paraît juste et adéquat d'offrir ces prestations aux personnes souffrant de déficiences sensorielles. Le financement de ces prestations, qui constituent un véritable service public, doit être assuré intégralement par le biais de la redevance radio-télévision.

Art. 7, al. 4 Autres exigences imposées aux diffuseurs de programmes de

télévision

Art. 68a, al. 1, let. e Montant de la redevance et clé de répartition

En pratique, la nouvelle obligation impose aussi aux télévisions régionales le soustitrage de leurs principales émissions d'informations (art. 7, al. 4). Elles veilleront à offrir cette prestation supplémentaire lors de la première diffusion de leur téléjournal ou au plus tard à l'occasion de la première rediffusion de l'émission. Le financement de cette prestation doit être assuré intégralement par le biais de la redevance radiotélévision (art. 68a, al.1, let. f). Selon une expertise indépendante, mandatée par l'OFCOM, le sous-titrage des émissions d'information principales de toutes les télévisions régionales au bénéfice d'une concession est estimé à 2,5 millions de francs par année. Toutefois, on peut s'attendre à une réduction de ces coûts car la numérisation des technologies de production et de diffusion des émissions de télévision provoquera des économies aussi dans ce secteur. Il est à souligner que cette nouvelle tâche pourrait malgré tout conduire à une légère augmentation de la redevance radio-télévision, mais d'autres éléments peuvent aussi exercer leur influence.

En ce qui concerne le sous-titrage, le Conseil fédéral déterminera le besoin financier des diffuseurs régionaux de télévision dans le cadre de la fixation du montant de la redevance (voir chiffre 2.1.1 ci-dessus), pour la période considérée. Les montants

32 Voir à ce sujet également l'avis correspondant de l'Office fédéral de la justice du 3 mars 2008, dans: JAAC 4/2009 du 2 décembre 2009, 2009.12, p. 219 ss