Rapport explicatif
Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages
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ne justifie pas plus une intervention de l'autorité que le renvoi d'une lettre de lecteur par la rédaction d'un journal. En d'autres termes, dans ces domaines, l'AIEP n'a pas de compétences, ni l'OFCOM de compétences résiduelles. Les possibilités offertes par le droit civil et le droit de la concurrence sont suffisantes.
En cas d'implication personnelle, aussi bien les personnes suisses qu'étrangères ont la qualité pour agir. Une restriction aux personnes ayant la nationalité suisse, ou étant titulaires d'un permis d'établissement ou de séjour ne se justifie que dans le domaine des plaintes populaires. Ce principe s'applique aussi bien aux autres services journalistiques de la SSR qu'au programme rédactionnel. La légitimation actuelle, trop étroite30, est donc étendue (art. 94, al. 4).
2.3 Indépendance de la radio et de la télévision vis-à-vis de l'Etat
L'indépendance de la radio et de la télévision vis-à-vis de l'Etat est garantie par la Constitution (art. 93, al. 3, Cst.), afin de protéger la libre formation de l'opinion des citoyens contre l'influence des organes étatiques. Deux aspects la composent. D'une part, le principe de l'indépendance et de l'autonomie s'applique dans le domaine de la conception des programmes. Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive de tiers, notamment d'autorités, et ne peuvent être tenus de diffuser des contenus déterminés. D'autre part, au niveau structurel, il est interdit à l'Etat d'exploiter lui-même des programmes de radiodiffusion ou de participer de manière déterminante aux finances ou à l'organisation des diffuseurs privés.31
La LRTV réglemente expressément l'indépendance vis-à-vis de l'Etat au niveau du contenu (art. 6), mais pas au niveau structurel. Il manque actuellement une base légale formelle qui permette de faire respecter dans son ensemble l'indépendance – garantie par la Constitution – de la radio et de la télévision. Avec l'abandon de l'obligation générale d'obtenir une concession pour les diffuseurs de radio et de télévision, l'indépendance de ces derniers vis-à-vis de l'Etat ne peut plus être garantie de façon générale par ce biais.
L'absence de base légale formelle concerne en particulier les diffuseurs soumis à l'obligation d'annoncer. Dernièrement, parmi les diffuseurs de programmes régionaux de télévision annoncés, plusieurs étaient détenus majoritairement par l'Etat (communes). Le droit en vigueur ne fournit aucun instrument à l'OFCOM pour imposer l'indépendance vis à vis de l'Etat contre la volonté des parties concernées.
Art. 3a Indépendance structurelle vis-à-vis de l'Etat
D'un point de vue systématique, le principe de l'indépendance structurelle vis-à-vis de l'Etat est établi par une disposition autonome dans la nouvelle section 1a "Indépendance structurelle vis-à-vis de l'Etat" des dispositions générales concernant la diffusion de programmes suisses (art. 3a). Cette manière de procéder évite de mélanger dans la loi les deux aspects de l'art. 93, al. 3, Cst. (indépendance et autonomie en matière de contenus, et indépendance des diffuseurs vis-à-vis de l'Etat aux niveaux organisationnel et structurel).
Les critères pour l'examen de l'indépendance vis-à-vis de l'Etat seront établis en fonction de la pratique. L'analyse se limitera toutefois aux aspects organisationnels
30 Voir la situation juridique actuelle, insatisfaisante; décision AIEP b. 602 du 27.8.2009
31 Rhinow René / Schefer Markus, Schweizerisches Verfassungsrecht, Bâle 2009, N° 1650