Rapport explicatif
Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages
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contraire à ce concept. En tant que condition posée à l'octroi d'une concession, elle doit être examinée pour chaque candidature et non pas seulement en cas de candidatures équivalentes. Par conséquent, cela pourrait conduire à l'impossibilité d'attribuer une concession, notamment dans les régions de petite taille qui ne comptent qu'une seule entreprise de médias.
La mise en application de l'art. 44, al. 1, let. g, LRTV montre en outre qu'il est très coûteux et très long d'examiner cette condition. La durée prolongée de la procédure est imputable au fait qu'il faille recourir à la Commission de la concurrence (Comco), laquelle détermine pour le DETEC s'il y a position dominante ou non (art. 74, al. 2, LRTV). Par ailleurs, garantir leurs droits de participation aux parties impliquées dans la procédure exige aussi du temps. En fin de compte, l'octroi des concessions est retardé de un à deux ans, avec deux conséquences négatives: l'incertitude financière pour les candidats et l'éventuelle interruption du service public local et régional dans la zone de desserte concernée.
Il en va de même lors du transfert d'une concession. Le DETEC doit examiner au préalable si le nouveau concessionnaire remplit les conditions d'octroi de la concession (art. 48, al. 2, LRTV). Sous l'empire du droit actuel, le temps consacré à cet examen pourrait entraver la réalisation de l'objectif possible d'un transfert, à savoir le sauvetage économique d'une entreprise de radiodiffusion.
L'octroi de concessions de radio et de télévision à l'échelon local ou régional nécessite une procédure la plus coordonnée et la plus efficace possible, ce que l'art. 44, al. 1, let. g, LRTV ne permet pas. Par conséquent, la condition d'octroi de la concession selon laquelle la diversité des opinions et de l'offre ne doit pas être mise en péril (art. 44, al. 1, let. g, LRTV) est abrogée.
Par ailleurs les art. 44, al. 3, 45, al.3, et 74 s. LRTV prévoient des mesures suffisantes pour garantir la diversité de l'offre et des opinions.
2.10 Restriction sur le nombre des concessions de radiotélévision ("règle du 2+2")
La décision de ne pas autoriser les diffuseurs ou les entreprises auxquelles ils appartiennent à détenir plus de deux concessions de télévision et deux concessions de radio a été inscrite dans la loi suite aux débats parlementaires menés dans le cadre de la révision totale de la LRTV43. Le législateur souhaitait limiter la concentration des médias par une mesure quantitative, en plus de l'exigence qualitative d'octroyer – en cas de candidatures équivalentes – la concession au diffuseur contribuant le plus à la diversité de l'offre et des opinions (art. 45, al. 3, LRTV). La restriction visait avant tout à éviter une concentration horizontale en empêchant quelques grands éditeurs, actifs essentiellement dans le domaine de la presse écrite, d'acquérir à l'envie des stations de radio et de télévision et de se partager le marché suisse de la radiodiffusion.
Art. 44, al. 3 Conditions d'octroi de la concession: restriction de l'attribu-
tion de concessions
La disposition a été introduite compte tenu du paysage des médias existant alors en Suisse; elle se réfère aux technologies de diffusion analogique, notamment sur OUC. Entre-temps, des modes de diffusion numériques sont apparus, en particulier dans le
43 Bulletin officiel du Conseil des Etats BO 2006 p. 93