Rapport explicatif
Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages
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limitée (al. 1). Par ailleurs, la qualité d'ayant-droit ne sera plus définie dans la loi, mais par le Conseil fédéral (al. 5). Ces modifications permettent une certaine flexibilité, qui doit d'une part faciliter la construction de l'infrastructure du réseau d'émetteurs et d'autre part réduire – en faveur des diffuseur titulaires d'une concession – le montant exigé pour le dédommagement de la diffusion (voir art. 55, al. 2, LRTV). Ces éléments augmentent l'attractivité du moyen de diffusion.
Toutes les installations nécessaires à la transmission du signal, depuis le lieu de production des signaux partiels (studios) via le multiplex – par lequel sont transmis plusieurs signaux – jusqu'à l'endroit de la diffusion pour la réception individuelle, font partie du réseau d'émetteurs. Par conséquent, hormis les infrastructures de diffusion proprement dites (distribution), sont également compris les appareils techniques utilisés pour le conditionnement technique (y compris le transport du signal).
Comme on l'a dit, la loi ne définit pas la qualité d'ayant-droit. Il appartiendra au Conseil fédéral de déterminer dans l'ordonnance les bénéficiaires des subventions ainsi que les critères appliqués (al. 5). Cette modification, qui apporte davantage de flexibilité, permettra de réagir plus rapidement aux évolutions techniques. Cela étant, le principe de légalité est pris en compte. La promotion des nouvelles technologies est conçue comme une subvention accordée à discrétion. En tant qu'autorité compétente, l'OFCOM décide d'accorder des aides dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Il n'existe aucun droit à l'octroi d'une subvention. Contrairement aux subventions pour lesquelles il existe un droit à leur allocation, la qualité d'ayant- droit et les modalités de fixation des subventions discrétionnaires peuvent être fixées dans les dispositions d'exécution46.
En plus de l'octroi d'aides financières, l'OFCOM peut aussi fournir au public des informations sur les nouvelles technologies de diffusion utilisées dans le domaine de la radio et de la télévision. Pour ce faire, il a la possibilité de collaborer avec des tiers (al. 2). Des campagnes d'information et de publicité sont envisageables, à l'instar de celles que les PTT ont réalisées à l'époque avec des fonds issus du produit de la redevance, par exemple lors de l'introduction des OUC. Cette mesure d'encouragement permettrait de sensibiliser un large public à une nouvelle technologie de diffusion numérique terrestre pour la radio et la télévision.
Les aides sont financées en premier lieu par le produit de la redevance de concession, et le cas échéant, par le produit de la redevance radio-télévision (al. 3). Au maximum un pourcent du produit de la redevance radio-télévision peut être affecté à cet usage. Le Conseil fédéral détermine la quote-part nécessaire lorsqu'il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (al. 4).
2.13 Organisation de la Fondation pour les études d'audience
Sur mandat de la Confédération, la Fondation pour les études d'audience Mediapulse fournit des données sur la diffusion et l'utilisation des programmes de radio et de télévision en Suisse (art. 78 LRTV). Les diffuseurs se basent sur ces données pour acquérir de la publicité et assurer ainsi leur existence. La fondation Mediapulse
46 Voir Tschannen Pierre / Zimmerli Ulrich / Müller Markus, Allgemeines Verwaltungsrecht, Bern 2009, § 46 Rn. 9 ss.; Jaag Tobias / Lienhard Andreas / Tschannen Pierre, Ausgewählte Gebiete des Bundesverwaltungsrechts, Basel 2009, p. 60.