Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
en tenant évidemment compte des droits constitutionnels déterminants des personnes concernées.
2 Les dispositions de la Convention et leur relation avec le droit suisse
2.1 Préambule
Le préambule de la Convention fait notamment référence à la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où les comportements délictueux et dangereux en rapport avec la contrefaçon de produits thérapeutiques privent dans les faits les patients du traitement médical qui leur est nécessaire et peuvent souvent s’avérer dangereux pour leur santé, voire même conduire au décès du patient ou du consommateur.
Par ailleurs, la Convention indique expressément que les questions de droits de la propriété intellectuelle n’entrent pas dans son champ d’application.
2.2 Chapitre I : Objet et but, principe de nondiscrimination, champ d’application, définitions
Art. 1 Objet et but
Le présent chapitre détermine le cadre de la Convention Médicrime. Celle-ci vise à protéger la santé publique et s’en donne les moyens en incriminant certains actes, notamment la contrefaçon des produits thérapeutiques et les infractions similaires, en protégeant les droits des victimes des infractions établies conformément à la Convention et en promouvant la coopération nationale et internationale.
Art. 2 Principe de non-discrimination
Le présent article établit le principe de la non-discrimination. Sa teneur correspond à celle de l’art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale33.
Art. 3 Champ d’application
La Convention porte sur les produits thérapeutiques à usage humain et vétérinaire ainsi que sur les dispositifs médicaux et s’étend également aux principes actifs, excipients, éléments et matériaux destinés à être utilisés dans la fabrication de produits thérapeutiques. La Convention inclut expressément les génériques dans son champ d’application, leur statut au regard du droit de la propriété intellectuelle n’étant pas pertinent du point de vue de l’objet et du but de la Convention.
33 RS 101