Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
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de production à la fabrication de contrefaçons, serait poursuivie pour la seule mise sur le marché de médicaments non autorisés, laquelle tombe sous le coup de l’art. 6 de la Convention.
Si des fournisseurs, par exemple, d’entreprises de fabrication travaillant pour le compte d’un tiers (production à façon), livrent des produits ou des composants (substances actives, excipients ou emballages) en sachant ou devant savoir que ces derniers entreront dans la composition de contrefaçons, ils sont punissables, suivant leur degré d’implication, pour fabrication de médicaments non autorisés ou de complicité d’une telle infraction (art. 25 CP et art. 87, al. 4, LPTh).
Les dispositifs médicaux
La fabrication et la mise dans le commerce de dispositifs médicaux ne sont pas soumises à un régime d’autorisation, mais à une procédure d’évaluation de la conformité à des normes techniques (art. 45 ss LPTh). Cette procédure débouche sur l’établissement d’un certificat ou d’une déclaration de conformité ainsi que sur l’apposition d’une marque de conformité sur le produit.
Les abus sont réprimés non seulement par l’art. 86, al. 1, let. e, LPTh, qui déclare punissable celui qui met sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la loi, mais aussi par les dispositions pénales de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)40 que l’art. 88 LPTh déclare expressément applicable. Aux termes de l’art. 28 LETC, l’établissement de déclarations de conformité pour des produits non conformes, la mise sur le marché de tels produits pourvus d’une déclaration de conformité, l’apposition d’un signe de conformité sur des produits ne répondant pas aux prescriptions techniques et la mise sur le marché de ceux-ci sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 6 Fourniture, offre de fourniture et trafic de contrefaçons
Prescriptions de la Convention
L’art. 6 de la Convention engage les Parties à ériger en infraction, lorsque commis intentionnellement, la fourniture ou l’offre de fourniture, y compris le courtage, le trafic, y compris le stockage, l’importation et l’exportation de produits thérapeutiques, substances actives, excipients, éléments, matériaux et accessoires contrefaits.
Dans le trafic des produits thérapeutiques contrefaits, les activités d’intermédiaires revêtent une importance particulière, puisque les circuits de distribution ne sont pas réglés clairement. C’est pourquoi la Convention mentionne expressément ces activités (en français : « courtage » / en allemand : « Vermittlung » / en italien : « intermediazione » / en anglais : « brokering ») au nombre des infractions. Les activités d’intermédiaires recouvrent les activités de courtage et d’agence41. Peuvent relever de ces activités la proposition de fournir ou d’écouler des médicaments contrefaits.
40 RS 946.51
41 Au sens du code des obligations (CO ; RS 220) ; voir art. 412 ou art. 418a CO.