Rapport explicatif

Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages

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et l’auteur de l’infraction n’a pas besoin d’être nommément connu : il incombe aux centres et aux autorités de l’aide aux victimes de décider si l’infraction est établie. Les prestations de l’aide aux victimes sont subsidiaires aux prestations versées par l’auteur de l’infraction, ainsi que par l’assurance privée et les assurances sociales (art. 4 LAVI). De même, les droits particuliers dont la victime jouit dans une procédure pénale - droit à des mesures de protection, droit de participation à la procédure et droit à l’information - (cf. l’aperçu général donné à l’art. 117 CCP) ne s’appliquent que lorsque la procédure porte sur une infraction représentant une atteinte directe à l’intégrité physique, sexuelle ou psychique.

En résumé, on retiendra que les définitions données par la Convention coïncident dans une large mesure avec l’acception de ces termes en Suisse. Les différences terminologiques signalées n’ont aucune incidence pratique sur l’application de la Convention en Suisse.

2.3 Chapitre II : Le droit pénal matériel

Art. 5 Fabrication de contrefaçons

Selon l’art. 5, les Etats parties à la Convention sont tenus d’ériger en infraction la fabrication intentionnelle de produits thérapeutiques, substances actives, excipients, éléments, matériaux et accessoires contrefaits.

La fabrication intentionnelle de produits thérapeutiques contrefaits n’est pas érigée comme telle en infraction par le Code pénal (CP)39 ou les dispositions pénales de la LPTh (art. 86 et 87). Ce sont les comportements qu’elle induit qui sont réprimés. En raison des différences existant entre le régime de contrôle des produits thérapeutiques, il y a lieu de procéder à un examen différencié de la législation en vigueur.

Les médicaments

Les entreprises fabriquant des médicaments doivent être au bénéfice d’une autorisation d’exploitation délivrée par l’institut (art. 5, al. 1, LPTh) après vérification, notamment par une inspection des conditions relatives aux qualifications professionnelles des personnes concernées et à l’exploitation, ainsi que de l’existence d’un système approprié d’assurance de la qualité (art. 6 LPTh). Les médicaments eux-mêmes ne peuvent être commercialisés qu’après avoir été expertisés quant à leur sécurité, qualité et efficacité par l’institut (art. 10, al. 1, let. a, LPTh) et avoir reçu une autorisation de mise sur le marché (art. 9, al. 1, LPTh).

La fabrication sans autorisation d’exploitation et la mise sur le marché de médicaments soumis à autorisation de mise sur le marché mais qui en sont dépourvus sont punies de peines privatives de liberté, de peines pécuniaires ou d’amendes.

Cette disposition frappe naturellement les responsables des entreprises de fabrication clandestines non autorisées et mettant sur le marché des contrefaçons, qui ne bénéficient par définition pas d’une autorisation de mise sur le marché. Une entreprise de fabrication dûment autorisée qui consacrerait une partie de son temps

39 RS 311.0